Article 15
Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020
Le médecin du travail est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2° L'évaluation des risques professionnels ;
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
5° L'hygiène générale des locaux de service ;
6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
7° L'information sanitaire.Article 15-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103
Dans chaque service ou établissement public de l'Etat entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin du travail établit et met à jour périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 du présent décret et après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail territorialement compétente ou, à défaut, du comité social d'administration, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.
Le médecin du travail a accès aux informations utiles lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels susévoquée.
Cette fiche est communiquée au chef de service ou d'établissement, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-4 et 5-5 du présent décret. Elle est présentée à la formation spécialisée ou, à défaut, au comité social d'administration en même temps que le rapport annuel du médecin du travail prévu à l'article 28 du présent décret et à l'article 58 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Les formations spécialisées ou, à défaut, les comités sociaux d'administration sont, en outre, régulièrement informés de l'évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 15-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020
Le médecin du travail signale par écrit, au chef de service, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail.
Article 16
Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020
Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 24Avec les autres personnels mentionnés à l'article 11, le médecin du travail est obligatoirement associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II.
Article 17
Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020
Le médecin du travail est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou aménagement importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements.
Article 18
Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020
Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 24Le médecin du travail est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi.
L'autorité administrative transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103
Le médecin du travail peut demander à l'Administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 20
Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020
Le médecin du travail participe aux études et enquêtes épidémiologiques.
Article 21
Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020
Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose.
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail dans les conditions fixées à l'article 13-2.
Tous ont libre accès aux lieux et aux locaux de travail.