Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 108

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire de l'Assistance publique résulte :

    1° De la démission régulièrement acceptée ;

    2° Du licenciement ;

    3° De la radiation des cadres ;

    4° De la révocation ;

    5° De l'admission à la retraite.

    Le fonctionnaire qui cesse de remplir la condition de nationalité prévue à l'article 17, qui perd ses droits civiques ou qui n'est pas réintégré à l'expiration d'une période de disponibilité, est radié des cadres.

  • Article 109

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

    Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le directeur général et prend effet à la date fixée par cette autorité.

    La décision du directeur général doit intervenir dans le délai de quatre mois.

  • Article 110

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

    Si le directeur général refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission paritaire consultative. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par le directeur général pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

    S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

  • Article 112

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un fonctionnement ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services.

    Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emploi vacants équivalents de l'administration.

  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les personnels titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents en application des dispositions de l'article 112 ci-dessus recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir au moment du licenciement les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.
  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié, après observations des formalités prescrites en matière disciplinaire.

    Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité suivant les règles déterminées par le directeur général.

  • Article 115

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de l'assistance publique à Paris.
  • Article 116

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les ayants droit des fonctionnaires soumis au présent décret et décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat.

    Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 117

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

    Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.

  • Article 118

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Sont maintenus en matière de soins les avantages précédemment accordés.


    Loi 86-33 du 9 janvier 1986 art. 105 : par dérogation à l'article 44 de la loi, le présent article 118 est maintenu en vigueur.

  • Article 119

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les activités privées qu'à raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer seront définies par arrêté du directeur général. Il en est de même pour la fixation de la durée de cette interdiction.

    En cas de violation de l'interdiction édictée ci-dessus, le fonctionnaire retraité pourra faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.

  • Article 120

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    L'interdiction édictée à l'article 5 du présent décret s'applique pendant les délais fixés à l'article précédent, et sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire ayant définitivement cessé ses fonctions.
  • Article 121

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Dans les cas prévus aux articles 119 (2e alinéa) et 120, la décision du directeur général ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire consultative dont relève l'intéressé, qui peut user de la procédure prévue aux articles 54 à 60 du présent décret.
  • Article 122

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité prévues au dernier alinéa de l'article L. 893 du code de la santé publique sont applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
  • Article 123

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les commissions administratives paritaires existantes à la date d'application du présent décret sont maintenues en fonction jusqu'à expiration du mandat de leurs membres actuels.
  • Article 124

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Le décret n° 60-729 du 25 juillet 1960 est abrogé.