Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 114

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié, après observations des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité suivant les règles déterminées par le directeur général.