Article 114
Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié, après observations des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité suivant les règles déterminées par le directeur général.