Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 109

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le directeur général et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision du directeur général doit intervenir dans le délai de quatre mois.