Article 113
Les personnels titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents en application des dispositions de l'article 112 ci-dessus recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir au moment du licenciement les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.