Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 108

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire de l'Assistance publique résulte :

1° De la démission régulièrement acceptée ;

2° Du licenciement ;

3° De la radiation des cadres ;

4° De la révocation ;

5° De l'admission à la retraite.

Le fonctionnaire qui cesse de remplir la condition de nationalité prévue à l'article 17, qui perd ses droits civiques ou qui n'est pas réintégré à l'expiration d'une période de disponibilité, est radié des cadres.