Article 108
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire de l'Assistance publique résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° Du licenciement ;
3° De la radiation des cadres ;
4° De la révocation ;
5° De l'admission à la retraite.
Le fonctionnaire qui cesse de remplir la condition de nationalité prévue à l'article 17, qui perd ses droits civiques ou qui n'est pas réintégré à l'expiration d'une période de disponibilité, est radié des cadres.