Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 111

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par le directeur général pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

S'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.