Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

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Article 119

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Les activités privées qu'à raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer seront définies par arrêté du directeur général. Il en est de même pour la fixation de la durée de cette interdiction.

En cas de violation de l'interdiction édictée ci-dessus, le fonctionnaire retraité pourra faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.