Article 30
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.Le pouvoir de notation appartient :
En ce qui concerne le personnel affecté dans les services centraux, au directeur général qui peut le déléguer aux chefs des services administratifs ;
En ce qui concerne le personnel affecté dans les établissements, aux directeurs d'établissement ou de groupe d'établissements.
Les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la note chiffrée et de l'appréciation générale sont fixés par arrêté du directeur général, après avis du conseil administratif supérieur.
Article 31
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
La note chiffrée prévue à l'article 30 ci-dessus est attribuée par le fonctionnaire ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article 30 ci-dessus.Article 32
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.L'appréciation générale prévue à l'article 30 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.
Les commissions paritaires consultatives peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au fonctionnaire ayant pouvoir de notation la revision de la note attribuée.
Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
Article 33
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
L'avancement des fonctionnaires soumis au présent décret comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il y a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.Article 34
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et des notes du fonctionnaire.Article 35
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.L'avancement de grade a lieu :
1° Soit au choix pour les seuls fonctionnaires inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire consultative compétente, siégeant en commission d'avancement :
Par appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires ;
Ou après une sélection professionnelle réalisée par voie d'examen ou de concours ;
2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours.
Les statuts particuliers prévus à l'article 1er ci-dessus fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.
Article 36
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
La composition des commissions paritaires consultatives sera, lorsqu'elles fonctionneront comme commissions d'avancement, modifiée de telle façon qu'en aucun cas un agent d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un agent d'un grade hiérarchiquement supérieur.En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission.
Article 37
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.
Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'intéressé un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.
Article 38
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Le tableau d'avancement est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions paritaires consultatives. Le directeur général arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.
Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances à prévoir pendant la période de validité dudit tableau.
Le tableau cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.
Article 39
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge.
Sous réserve des nécessités de service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.
En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
Article 40
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Les tableaux d'avancement doivent être publiés au bulletin municipal officiel de la commune de Paris dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle ils ont été arrêtés.Article 41
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Si l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose pendant deux années successives à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire ayant fait l'objet, lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, la commission peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours le conseil administratif supérieur .
Après examen de la valeur professionnelle du fonctionnaire et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à procéder à l'inscription dont il s'agit.
Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir le conseil administratif supérieur. Celui-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis motivé déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant l'autorité compétente à rayer du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
Article 42
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
Tout fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement sauf justification reconnue valable après avis de la commission paritaire consultative.Article 43
Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977
La durée minimum des services exigibles dans chaque grade pour donner vocation à une promotion au grade supérieur est fixée par les statuts particuliers.La durée des périodes d'instruction militaire accomplies après l'entrée dans les cadres de l'administration, des congés de maladie, des congés de longue maladie, des congés de longue durée et des congés pour couches et allaitement ou pour adoption entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade. La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.