Article 30
Le pouvoir de notation appartient :
En ce qui concerne le personnel affecté dans les services centraux, au directeur général qui peut le déléguer aux chefs des services administratifs ;
En ce qui concerne le personnel affecté dans les établissements, aux directeurs d'établissement ou de groupe d'établissements.
Les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la note chiffrée et de l'appréciation générale sont fixés par arrêté du directeur général, après avis du conseil administratif supérieur.