Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence. Le montant du traitement est fixé en fonction soit du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, soit de l'emploi auquel il a été nommé.

    Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, des indemnités tenant compte de la manière de servir, et éventuellement des indemnités différentielles.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les indices de traitement et indemnités des personnels soumis au présent décret sont fixés par arrêtés du directeur général de l'assistance publique après avis du conseil administratif supérieur et dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 22 juillet 1961.

    Toutefois sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent décret les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur des traitements correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant un caractère de complément de traitement.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice déterminé ci-après, correspondant au pourcentage d'invalidité. L'indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat.

    Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de revision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par arrêté du directeur général de l'assistance publique.