Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 42

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Tout fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement sauf justification reconnue valable après avis de la commission paritaire consultative.