Article 32
L'appréciation générale prévue à l'article 30 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.
Les commissions paritaires consultatives peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au fonctionnaire ayant pouvoir de notation la revision de la note attribuée.
Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.