Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 32

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

L'appréciation générale prévue à l'article 30 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.

Les commissions paritaires consultatives peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au fonctionnaire ayant pouvoir de notation la revision de la note attribuée.

Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.