Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 35

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés.

L'avancement de grade a lieu :

1° Soit au choix pour les seuls fonctionnaires inscrits à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire consultative compétente, siégeant en commission d'avancement :

Par appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires ;

Ou après une sélection professionnelle réalisée par voie d'examen ou de concours ;

2° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours.

Les statuts particuliers prévus à l'article 1er ci-dessus fixent les principes et les modalités de la sélection, et notamment les grades et échelons dont les titulaires sont admis à participer aux épreuves.