Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 37

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation.

Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade.

Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'intéressé un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.

Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.