Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le directeur général nomme à tous les emplois dans les conditions énoncées ci-après et dans les statuts particuliers.
  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Nul ne peut être nommé à un emploi relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris:

    1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

    2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

    3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

    4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés selon leur niveau de recrutement en catégories.

    Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogations exceptionnelles, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D définies par le directeur général.

    Les statuts particuliers fixent le classement chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Sous réserve de mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D, les fonctionnaires de l'assistance publique à Paris sont recrutés par voie de concours.

    Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites suivant cet ordre.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les candidats aux fonctions des catégories A, B et C sont recrutés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités :

    1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique de Paris, ou aux agents de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ;

    2° Concours réservés aux fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ayant accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Des dispositions réglementaires devront assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux catégories supérieures. Les statuts particuliers pourront, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent titre soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D.
  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de l'assistance publique à Paris s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers. Cette limite d'âge est reculée :

    D'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues au titre III du code du service national ;

    D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;

    D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.

    Par application des dispositions de l'article 21 de la loi susvisée du 9 juillet 1976, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les statuts particuliers déterminent les conditions d'accès aux divers emplois ainsi que les conditions de stage.

    La nomination a un caractère conditionnel. Elle peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée l'admission définitive dans les cadres. En cas d'insuffisance professionnelle, les fonctionnaires recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

    Le licenciement d'un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    A l'expiration de la durée de leur détachement dans les cadres de l'administration générale de l'assistance publique, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès à un corps de fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B sont publiées au bulletin municipal officiel.
  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Le directeur général procède aux mouvements des fonctionnaires. Seuls les changements d'affectation comportant changement de résidence sont soumis à l'avis des commissions paritaires consultatives. Ils peuvent toutefois être prononcés, sous réserve d'examen ultérieur par lesdites commissions, dans le cas où il s'agit de pourvoir à des vacances d'emplois lorsque celles-ci compromettent le fonctionnement des services et auxquelles il n'est pas possible de pourvoir par d'autres moyens, même provisoirement.

    Les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.