Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

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Article 17

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Nul ne peut être nommé à un emploi relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris:

1° S'il ne possède la nationalité française sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, soit définitivement guéri.