Article 20
1° Concours distincts ouverts, d'une part, aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études et, d'autre part, aux candidats fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique de Paris, ou aux agents de cette collectivité ayant accompli une certaine durée de services ;
2° Concours réservés aux fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ayant accompli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Des dispositions réglementaires devront assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux catégories supérieures. Les statuts particuliers pourront, à titre exceptionnel, en vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps le développement normal de leur carrière, autoriser cet accès soit par voie d'examen professionnel, soit par voie d'inscription au tableau d'avancement.