Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Le présent décret s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et sont dans une situation statutaire et réglementaire. Toutefois, il ne s'applique pas aux personnels de direction relevant du décret susvisé du 13 juin 1969, aux médecins, chirurgiens, biologistes, odontologistes, internes et aux pharmaciens résidents.

    Les modalités générales d'application du présent décret ainsi que les statuts particuliers des différentes catégories de personnels sont fixés par arrêtés du directeur général dans les conditions prévues par l'article 18 du décret modifié n° 61-777 du 22 juillet susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 792 (dernier alinéa) du code de la santé publique, les fonctionnaires peuvent sur leur demande être autorisés, compte tenu des nécessités du service, à exercer leurs fonctions à temps partiel dans les conditions fixées par le décret susvisé du 22 avril 1976.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Le droit syndical est reconnu aux personnels soumis au présent décret. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, dans les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.

    L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent décret .L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

    Toute organisation syndicale de fonctionnaires soumis au présent décret est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de la direction du personnel de l'assistance publique .

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Pour l'application du présent décret, aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes .

    Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil administratif supérieur et des commissions paritaires compétentes, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes ou, à titre exceptionnel, selon des modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et pour les femmes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration générale de l'assistance publique ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles prévues par la réglementation générale sur les cumuls.

    Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction du personnel de l'administration générale de l'assistance publique.

    Le directeur général prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 ci-dessous.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé et en cas d'urgence, aucun autre agent ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

    Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

    En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du directeur général.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'administration doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

    L'administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

    En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de l'administration, sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action.

    L'administration, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.

    Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

    L'administration tient un dossier individuel pour chaque fonctionnaire soumis au présent décret ; ce dossier doit contenir toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'agent. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé.

    Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de même, le cas échéant, des avis ou recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes.

  • Article 13

    Version en vigueur du 25/08/1977 au 05/05/1990Version en vigueur du 25 août 1977 au 05 mai 1990

    Abrogé par Décret n°90-377 du 30 avril 1990 - art. 9 () JORF 5 mai 1990

    Il est institué à l'administration générale de l'assistance publique un conseil administratif supérieur composé de :

    Un conseiller d'Etat, président, nommé par décret et suppléé par un maître des requêtes au Conseil d'Etat, désigné, par le ministre chargé de la santé ;

    Sept représentants de l'administration désignés par le directeur général ;

    Sept représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires de l'assistance publique. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des finances et un représentant du ministre chargé de la santé sont adjoints avec voix consultative au conseil administratif supérieur. Le conseil administratif supérieur est consulté sur les questions de caractère général concernant les rémunérations, les indemnités et la notation ainsi que dans les autres cas prévus au présent décret. Il peut en outre être saisi par le directeur général de toutes questions concernant les statuts, des personnels.

    Il peut soumettre des propositions au directeur général.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)

    Il est créé à l'administration générale de l'assistance publique :

    1° Des commissions paritaires consultatives ayant compétence, dans les limites fixées par le présent décret, par les arrêtés pris pour son application et par les statuts particuliers, pour connaître des questions individuelles concernant le personnel, notamment en matière de recrutement, de notation, d'avancement, d'affectation et de discipline ;

    2° Un comité social qui connaît de toutes les questions dont il est saisi par le directeur général de l'assistance publique relativement :

    a) A l'organisation de l'administration générale et des établissements ;

    b) Au fonctionnement des services et des conditions de travail ;

    c) Au règlement intérieur et aux règles concernant l'emploi des différentes catégories de personnel à l'exception des personnels médicaux.


    Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 - art. 86 (VT)

    Les représentants du personnel au sein des commissions paritaires consultatives sont élus au bulletin secret, à la représentation proportionnelle, par les fonctionnaires en activité ou détachés auprès de l'administration considérée.

    Les représentants du personnel au sein du comité social sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

    La présidence des commissions paritaires consultatives et du comité social appartient au directeur général ou à son représentant. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

    Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires consultatives et du social sont fixées par le directeur général.


    Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.