Décret n°77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

En vigueur depuis le 25/08/1977En vigueur depuis le 25 août 1977

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 22

Version en vigueur depuis le 25/08/1977Version en vigueur depuis le 25 août 1977

Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de l'assistance publique à Paris s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers. Cette limite d'âge est reculée :

D'un temps égal à celui qui a été passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes prévues au titre III du code du service national ;

D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ;

D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.

Par application des dispositions de l'article 21 de la loi susvisée du 9 juillet 1976, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.