Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 23

      I.- Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.

      Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue à l'alinéa précédent.

      II.- Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de douze mois.

      III.- Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

      Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études à la formation et à l'expérience professionnelle antérieures, ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

      Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.

    • Article 40-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 18

      L'enseignement dispensé à l'école est structuré en pôles de formation, dont la liste est établie par le directeur, après avis du conseil d'administration.

      Chaque pôle de formation est supervisé par un doyen des enseignements, désigné par le directeur de l'école pour une période d'un an renouvelable, dans les conditions prévues par l'article 13-3.

      Le doyen des enseignements participe avec les enseignants du pôle à la définition des orientations et des modalités de la mise en œuvre des objectifs pédagogiques qui ont été définis par le directeur de l'école après avis conforme du conseil d'administration. Il contribue aux enseignements et à l'élaboration des activités pédagogiques.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 31

      L'enseignement est dispensé à l'école par :

      1° Des coordonnateurs de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

      2° Des enseignants associés recrutés dans les conditions prévues à l'article 13-3, sans excéder le quart du volume horaire de l'activité des coordonnateurs de formation visés au 1° du présent article ;

      3° Des intervenants occasionnels auxquels le directeur de l'école peut faire appel occasionnellement et qui sont rémunérés à la vacation.

      Des fonctions pédagogiques peuvent également être exercées à l'école par des coordonnateurs régionaux de formation affectés dans l'une des cours d'appel dont la liste est établie par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

      Les autres fonctions entrant dans les missions énumérées à l'article 1er peuvent également être exercées par des chargés de mission.

      Ces personnels sont nommés dans les conditions prévues par le décret précité du 21 décembre 1999.

      Les coordonnateurs de formation, les coordonnateurs régionaux de formation et les enseignants associés constituent un collège, représenté auprès de la direction par les deux membres du conseil d'administration visés au d de l'article 4. Ce collège contribue par ses avis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats.

      Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de fonctionnement du collège.

    • Article 41-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 5

      Le directeur de l'école, sur avis conforme du conseil d'administration, désigne pour trois ans :

      1° A la Cour de cassation, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant le recrutement et la formation des magistrats ;

      2° Dans chaque cour d'appel où un coordonnateur régional de formation n'est pas affecté, après avis du premier président et du procureur général, un ou plusieurs magistrats délégués à la formation qui remplissent les missions que leur confie l'école pour les questions intéressant, dans le ressort de cette cour, le recrutement et la formation continue des magistrats.

      Il peut désigner, dans les conditions fixées au premier alinéa et après avis des chefs de la cour d'appel et du coordonnateur régional de formation, au sein d'un tribunal judiciaire, un ou plusieurs directeurs de centre de stage qui remplissent, dans le ressort de ce tribunal, les missions de recrutement et de formation qui leur sont confiées par l'Ecole nationale de la magistrature.

      Les magistrats délégués à la formation et les directeurs de centre de stage informent régulièrement de leurs activités les chefs des juridictions auxquelles ils appartiennent.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 41-2

      Version en vigueur du 24/09/2004 au 02/01/2009Version en vigueur du 24 septembre 2004 au 02 janvier 2009

      Abrogé par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 34
      Création Décret n°2004-1002 du 22 septembre 2004 - art. 4 () JORF 24 septembre 2004

      L'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer à la formation de personnes n'appartenant pas au corps judiciaire et amenées à exercer, dans l'ordre judiciaire, soit des fonctions juridictionnelles, soit celles de délégués du procureur de la République, de médiateurs judiciaires ou de conciliateurs judiciaires.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 21

      Le conseil pédagogique assiste le directeur dans sa mission pédagogique.

      Il contribue, par ses avis qui sont transmis au conseil d'administration, à la définition des grandes orientations pédagogiques, à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation initiale et continue et à l'évaluation de la pédagogie.

      Les dispositions du règlement intérieur relatives au régime de la scolarité et aux conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours du concours professionnel sont également établies après avis du conseil pédagogique.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 21

      Le conseil pédagogique comprend :

      1° Le directeur de l'école, président ;

      2° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche, nommé par application du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 modifié régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ;

      3° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée, nommé par application du même décret ;

      4° Une personnalité qualifiée, nommée par arrêté du garde des sceaux ;

      5° Deux doyens d'enseignements ;

      6° Deux coordonnateurs de formation ;

      7° Un enseignant associé ;

      8° Un coordonnateur régional de formation ;

      9° Deux auditeurs de justice ;

      10° Un stagiaire du concours professionnel.

      Le règlement intérieur de l'école fixe les modalités de désignation des membres mentionnés aux 5° à 10°.

      Le président peut appeler toute personne de son choix à assister aux réunions du conseil pédagogique.

      En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'école, le conseil pédagogique est présidé par l'un des directeurs adjoints désigné en son sein.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 21

      La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

      2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale de la Justice ayant la qualité de magistrat, vice-président ;

      3° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

      4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;

      5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

      6° Un avocat ou un avocat honoraire.

      En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

      Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.

      Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

      Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.

      Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :

      a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;

      b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;

      c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;

      d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.


      Décret n° 2008-1551 du 31 dévembre 2008 JORF du 1er janvier 2009 art. 68 : Les modifications induites par l'article 40 du décret n° 2008-1551 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2009.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 15

      Le classement est établi compte tenu :

      1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;

      2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

      3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;

      4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).

      Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.


      Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

      Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 16

      L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :

      1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1) ;

      2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1) ;

      3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant :

      a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ;

      b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives à l'office du magistrat et la place du justiciable au sein de l'institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d'actualité ;

      Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la préparation de cette épreuve ;

      Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

      Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deux membres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux des membres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs.

      Un auditeur empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves énumérées au présent article pour un motif légitime reconnu par le président du jury est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature à une date fixée par ce dernier. Toutefois, si cette absence empêche l'auditeur concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, des travaux et délibérations du jury et du calendrier de classement, de pouvoir se présenter à une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les auditeurs ayant passé l'épreuve à laquelle il ne s'est pas présenté. En l'absence de motif légitime reconnu, la note zéro lui est attribuée.

      Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

      Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 17

      Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

      Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires.

      A cette fin, il prend en compte l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel ainsi que les notes mentionnées à l'article 46. Lorsque le jury envisage de rendre une décision d'inaptitude ou d'assortir la déclaration d'aptitude de réserves, il peut en outre procéder à l'audition du coordonnateur régional de formation et du directeur de centre de stage. Cette audition est retranscrite par écrit.

      Ces rapports, l'avis du directeur de l'école lorsqu'il propose une déclaration d'inaptitude ou des réserves, ainsi que, le cas échéant, le compte rendu des auditions mentionnées à l'alinéa précédent sont notifiés par écrit à l'auditeur de justice qui peut adresser au jury des observations écrites.

      Le jury ne peut écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires, lui imposer le renouvellement d'une année de formation ou assortir la déclaration d'aptitude de réserves sur les fonctions pouvant être exercées qu'après l'avoir convoqué à un entretien portant sur sa scolarité, ses apprentissages et le déroulement de son stage. En cas d'empêchement ou de refus de répondre à la convocation du jury, l'auditeur peut présenter ses observations par écrit.

      Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur.

      Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

      Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

      Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 18

      La décision d'écarter un auditeur de justice de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement d'une année de formation prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

      La recommandation et, le cas échéant, les réserves prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur de l'école en reçoit copie.

      Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque auditeur de justice la recommandation et, le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

      Les auditeurs de justice peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés conformément à l'article 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

      Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'école, au garde des sceaux, ministre de la justice.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

      Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.

    • Article 49-1

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 31/12/2024Version en vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2024

      Abrogé par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 30
      Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 26

      Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par les articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.

      Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

      Après entretien avec le candidat, le jury transmet, en application de l'article 25-3 susmentionné, à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.

    • Article 49-2

      Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 28

      Le jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée est ainsi composé :

      1° Un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre, conseiller, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation ou un chef de cour d'appel, président ;

      2° Un magistrat de l'ordre administratif, vice-président ;

      3° Quatre magistrats de l'ordre judiciaire représentant les trois grades de la hiérarchie judiciaire ;

      4° Deux avocats ;

      5° Un professeur des universités ou un maître de conférence chargé d'un enseignement en droit ;

      6° Une personne qualifiée en matière de ressources humaines ;

      Le jury est composé de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

      Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil d'administration de l'Ecole.

      Le vice-président remplace le président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

      En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre intervient par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président et du vice-président du conseil d'administration de l'Ecole. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

      Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 45 sont applicables aux membres de ce jury.


      Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 28 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • Article 49-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Création Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 24

      Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit le bilan de la formation probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958.

      Ce bilan comporte le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole.

      Après un entretien avec le stagiaire, le jury se prononce sur son aptitude à exercer, à l'issue de sa formation, les fonctions judiciaires.

      A cette fin, il prend en compte le bilan établi par le directeur de l'Ecole.

      Ce bilan est préalablement notifié par écrit au stagiaire qui peut adresser au jury des observations écrites.

      Le jury établit la liste des stagiaires déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires.

      Le président du jury établit un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

    • Article 49-4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Création Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 24

      La décision d'écarter un stagiaire de l'accès aux fonctions judiciaires ou de lui imposer le renouvellement de tout ou partie de la formation est portée à la connaissance de l'intéressé, au cours d'un entretien individuel avec le président ou un membre du jury désigné par lui.

      La recommandation et le cas échéant les réserves prévues à l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont adressées par le jury au garde des sceaux ministre de la justice. Le directeur de l'Ecole en reçoit copie.

      Le président ou un membre du jury désigné par lui remet à chaque stagiaire la recommandation, et le cas échéant, les réserves qui le concernent. En cas d'impossibilité, elles sont notifiées par écrit.

      Les stagiaires peuvent formuler des observations sur ces recommandations et réserves tant qu'ils n'ont pas fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, leur accord sur le poste qui leur est proposé.

      Les observations sont adressées, sous couvert du directeur de l'Ecole, au garde des sceaux, ministre de la justice.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

    • Article 49-5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Création Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 24

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, connaissance prise des recommandations et réserves du jury, adresse à chaque stagiaire déclaré apte une proposition de poste en tenant compte des emplois vacants au jour de la proposition.

      Cette proposition tient également compte de l'intérêt du service au sein de la juridiction d'affectation, ainsi que, dans la mesure du possible, des intérêts familiaux et personnels dont les stagiaires font état.

      Le stagiaire qui refuse cette proposition fait l'objet d'une proposition de nomination à un autre poste et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

      Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 25

      L'Ecole nationale de la magistrature assure l'exercice par les magistrats de leurs obligations de formation continue selon les modalités définies aux articles suivants et au règlement intérieur.

      Tout magistrat suit chaque année au moins cinq jours de formation.

      Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées auparavant suit en outre, dans les deux mois qui suivent son installation, la formation à la prise de fonctions correspondante.

      Les magistrats recrutés au titre du concours prévu à l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée suivent, au cours des six années suivant leur nomination, une formation continue obligatoire d'une durée de dix jours annuels dont au moins cinq jours se rapportant directement aux fonctions exercées.


      Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

    • Article 50-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 5

      Tout magistrat nommé à des fonctions qu'il n'a jamais exercées de premier président ou de procureur général d'une cour d'appel, de président ou de procureur de la République d'un tribunal judiciaire, d'un tribunal de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel suit, dans les six mois qui suivent son installation, une formation spécifique à l'exercice de ces fonctions.


      Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2019-921 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 28

      Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

      Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées dans une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel et à la Cour de cassation. Ces actions de formation sont organisées dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.

      Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.

    • Article 51-1

      Version en vigueur depuis le 24/09/2004Version en vigueur depuis le 24 septembre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1002 du 22 septembre 2004 - art. 2 () JORF 24 septembre 2004

      Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.

      L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.

      La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les DOM et les TOM est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.

    • Article 51-2

      Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 47

      Il est institué à la Cour de cassation ainsi que dans chaque cour d'appel un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ou par les chefs de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le ou les magistrats délégués à la formation ou par le coordonnateur régional de formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.

      Sur proposition du ou des magistrats délégués à la formation ou du coordonnateur régional de formation et après approbation par le conseil de la formation continue déconcentrée, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats et l'adressent à l'école. Les chefs de cour d'appel établissent et adressent à l'école dans les mêmes conditions l'état prévisionnel relatif aux magistrats de leur ressort.

      Au vu des états prévisionnels et de l'évaluation faite par l'école des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à la Cour de cassation et à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.

      Le ou les magistrats délégués à la formation ou le coordonnateur régional de formation organisent les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.

    • Article 51-3

      Version en vigueur depuis le 24/09/2004Version en vigueur depuis le 24 septembre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1002 du 22 septembre 2004 - art. 2 () JORF 24 septembre 2004

      L'accès à des actions organisées dans le cadre de la formation continue des magistrats peut être ouvert à d'autres personnes intéressées par décision du directeur de l'école.

      La direction et l'animation des actions de formation continue sont confiées à des personnes ou organismes qualifiés, par décision du directeur de l'école.

      Ces actions peuvent être organisées, le cas échéant, sous la forme du partenariat.