I.- Les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée susvisée sont affectés à l'école nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de trente et un mois.
Le temps de scolarité des auditeurs peut être réduit, en fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle antérieures, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, sans que cette réduction puisse excéder le tiers de la durée de la formation prévue à l'alinéa précédent.
II.- Les candidats admis au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature. La durée de leur formation est de douze mois.
III.- Lorsque, pour un motif légitime, un candidat déclaré admis aux concours visés aux articles 17 et 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
Le régime de la scolarité, l'adaptation des périodes de stages et d'études à la formation et à l'expérience professionnelle antérieures, ainsi que les conditions d'évaluation des auditeurs de justice et des stagiaires du concours professionnel sont fixés par le règlement intérieur.
Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.
Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.