Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 31/12/2024En vigueur depuis le 31 décembre 2024

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Article 46

Version en vigueur depuis le 31/12/2024Version en vigueur depuis le 31 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 15

Le classement est établi compte tenu :

1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;

2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;

3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;

4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).

Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.


Conformément au 2° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2024.

Conformément au 5° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 s’agissant de la scolarité des auditeurs recrutés au titre des articles 18-1 et 18-2 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans leur rédaction antérieure à la loi organique du 20 novembre 2023.