Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

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Article 47

Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

Modifié par Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 16

L'examen visé au 3° de l'article 46 comprend les épreuves suivantes :

1° La rédaction en six heures d'une décision de droit civil (coefficient 1) ;

2° La rédaction en six heures d'un réquisitoire définitif (coefficient 1) ;

3° Un entretien d'une durée de vingt minutes avec des membres du jury (coefficient 1) comportant :

a) Une analyse par l'auditeur de justice d'un cas pratique portant sur une question de déontologie ;

b) Une conversation avec le jury sur cette analyse, sur des questions relatives à l'office du magistrat et la place du justiciable au sein de l'institution judiciaire ou sur des questions judiciaires d'actualité ;

Les auditeurs de justice disposent de vingt minutes pour la préparation de cette épreuve ;

Chacune des épreuves prévues aux 1° à 3° est notée de 0 à 20.

Les épreuves écrites prévues aux 1° et 2° sont notées par deux membres du jury. L'épreuve orale prévue au 3° est notée par deux des membres du jury visés aux 2° et 4° de l'article 45 et un des membres visés au 3° ou au 6° du même article, qui peuvent constituer deux groupes d'examinateurs.

Un auditeur empêché de participer à l'une ou plusieurs des épreuves énumérées au présent article pour un motif légitime reconnu par le président du jury est autorisé à se présenter à une ou plusieurs épreuves de même nature à une date fixée par ce dernier. Toutefois, si cette absence empêche l'auditeur concerné, compte tenu du calendrier des épreuves, des travaux et délibérations du jury et du calendrier de classement, de pouvoir se présenter à une ou plusieurs nouvelles épreuves, il lui est attribué une note égale à la moyenne de l'ensemble des notes obtenues par les auditeurs ayant passé l'épreuve à laquelle il ne s'est pas présenté. En l'absence de motif légitime reconnu, la note zéro lui est attribuée.

Les dispositions de l'article 34-1 sont applicables aux épreuves prévues par le présent article.


Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

Conformément au 6° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent dans leur rédaction antérieure au décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 aux auditeurs de justice dont la formation est en cours au 1er octobre 2024.