Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article 51

Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 28

Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Des actions de formation continue déconcentrée peuvent être organisées dans une ou plusieurs juridictions d'un ressort de cour d'appel et à la Cour de cassation. Ces actions de formation sont organisées dans la limite des crédits prévus chaque année à cette fin par l'Ecole nationale de la magistrature, et selon les conditions fixées à l'article 51-2.

Chaque année, le directeur présente un rapport sur l'exécution du programme national de formation, ainsi que sur celle des actions de formation continue déconcentrée.