Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 01/10/2024En vigueur depuis le 01 octobre 2024

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Article 49-5

Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

Création Décret n°2024-772 du 7 juillet 2024 - art. 24

Le garde des sceaux, ministre de la justice, connaissance prise des recommandations et réserves du jury, adresse à chaque stagiaire déclaré apte une proposition de poste en tenant compte des emplois vacants au jour de la proposition.

Cette proposition tient également compte de l'intérêt du service au sein de la juridiction d'affectation, ainsi que, dans la mesure du possible, des intérêts familiaux et personnels dont les stagiaires font état.

Le stagiaire qui refuse cette proposition fait l'objet d'une proposition de nomination à un autre poste et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.


Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.