Article 22
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Les dispositions du titre Ier du présent décret, à l'exception de celles de son article 19, ne sont pas applicables dans les greffes dont le titulaire aura usé de la faculté de continuer l'exercice de ses fonctions, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée. Les règles d'organisation et de fonctionnement de ces greffes demeurent celles prévues par les textes en vigueur à la date de publication du présent décret.
Les fonctionnaires affectés dans ces greffes suppléent le greffier titulaire de charge pour les actes de ses fonctions. Ils assistent les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi. Ils dressent les actes de greffe et procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée. Ils s'acquittent en outre des différents travaux du greffe, à concurrence de la durée réglementaire du travail fixé pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, sous la direction du greffier titulaire de charge.
Le greffier titulaire de charge continue à diriger le greffe sous l'autorité du président de la juridiction.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Aussi longtemps qu'un titulaire de charge continue à diriger le greffe de cour d'appel ou de tribunal de grande instance, le service du secrétariat de parquet est assuré dans les conditions prévues aux articles 16 et 17.
Toutefois, les fonctions de secrétaire en chef de parquet peuvent être exercées par un fonctionnaire appartenant soit au corps des secrétaires-greffiers en chef, soit à celui des secrétaires-greffiers.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des annexes de greffe de tribunal d'instance, les dispositions de l'article 4 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 susvisé demeurent applicables.
Lorsqu'un greffe institué à titre permanent en dehors du siège du tribunal d'instance cesse d'être géré par un greffier titulaire de charge, il est placé sous la direction d'un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires-greffiers en chef ou à celui des secrétaires-greffiers, qui exerce les fonctions de secrétaire-greffier en chef pour la circonscription dudit greffe.
Article 25
Version en vigueur du 01/12/1967 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 1967 au 01 janvier 2029
Lorsqu'un greffe particulier de tribunal de police est vacant ou lorsque son titulaire n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée ou qu'il vient à cesser ses fonctions, le greffe de police est, nonobstant les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, fusionné avec le greffe du siège du tribunal d'instance lorsque ce greffe est déjà géré par un fonctionnaire ; si ce dernier greffe n'est pas géré par un fonctionnaire, le greffe particulier est provisoirement placé sous la direction d'un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires-greffiers en chef ou à celui des secrétaires-greffiers.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des annexes de greffe de tribunal d'instance, les dispositions de l'article 20 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 susvisé demeurent applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le service des livres fonciers maintenus hors du siège d'un greffe permanent et placé sous la direction d'un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires-greffiers qui exerce à cet égard les fonctions de secrétaire-greffier en chef.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une mission d'organisation rattachée à la direction des services judiciaires du ministère de la justice, est chargée de la mise en oeuvre de l'organisation du fonctionnement des secrétariats-greffes. Cette mission est composée de magistrats ou de membres de l'administration centrale du ministère de la justice et de secrétaires-greffiers en chef désignés par arrêté du garde des sceaux, ainsi que de représentants du ministre de l'économie et des finances.
Dans chaque cour d'appel, les magistrats mentionnés à l'article 21 participent aux travaux de cette mission.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la mission d'organisation assure l'inspection des secrétariats-greffes au lieu et place de la mission d'inspection créée par l'article 20.
La mission d'organisation ne comprend alors que les membres désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Lorsqu'un greffier titulaire de charge cesse ses fonctions en cette qualité, les objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie lui appartenant et qui sont nécessaires au fonctionnement du secrétariat-greffe sont, sur sa demande ou celle de ses ayants droit, rachetés en tout ou partie par l'Etat.
Il est procédé à ce rachat dans les conditions prévues aux articles suivants.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Lorsqu'un greffier titulaire de charge offre sa démission, demande à bénéficier de l'une des facultés prévues à l'article 4 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée, décède ou est révoqué, il est dressé, dans le mois suivant, par les soins du greffier ou de l'administrateur, sous l'autorité des chefs de la juridiction :
1° Un inventaire descriptif des objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie nécessaires au fonctionnement du secrétariat-greffe et appartenant au greffier ;
2° Un inventaire descriptif des objets, imprimés et articles de papeterie appartenant à l'Etat et aux collectivités locales.
Dès la clôture de ces inventaires, le greffier ou ses ayants droit doivent désigner les objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie qu'ils désirent voir racheter par l'Etat.
La commission régionale et, éventuellement, la commission centrale instituées par l'alinéa 7 de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée fixent le prix des objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie rachetés par l'Etat.
Dès la prise en charge du greffe par un fonctionnaire de l'Etat ou, le cas échéant, dès la suppression de ce greffe lorsque celui-ci est réuni à un secrétariat-greffe dirigé par un fonctionnaire, les chefs de la juridiction procèdent, en présence du greffier titulaire de charge ou de l'administrateur, au récolement des objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie appartenant à l'Etat ou aux collectivités locales, ainsi que de ceux qui sont rachetés par l'Etat.
Il est, en outre, dressé par les chefs de la juridiction, en présence du greffier titulaire de charge et du fonctionnaire appelé à diriger le secrétariat-greffe, un inventaire des minutes, archives, registres, scellés et pièces déposés au greffe.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Lorsqu'un greffier titulaire de charge doit cesser ses fonctions par limite d'âge ou à l'expiration de la période de dix ans visée à l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée, les inventaires prévus aux 1° et 2° de l'article précédent sont dressés trois mois avant la date de cessation des fonctions.
Pour le surplus, il est procédé selon les modalités prévues aux alinéas 1 et suivants de l'article 30.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Dans tous les greffes vacants à la date du 1er décembre 1967 dont la gestion est provisoirement assurée par un administrateur, ainsi que dans les greffes dont le titulaire a demandé, au cours du délai d'option de deux mois ouvert par l'article 2 du décret n° 67-471 du 20 juin 1967 susvisé, le bénéfice de la faculté prévue au huitième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée, les inventaires prévues aux 1° et 2° de l'article 30 seront dressés, avant le 1er janvier 1968.
Pour le surplus, il sera procédé selon les modalités prévues aux alinéas 2 et suivants de l'article 30.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Dans les greffes pris en charge par l'Etat au 1er décembre 1967 les inventaires prévus aux 1° et 2° de l'article 30, ainsi que l'inventaire des minutes, archives, registres, scellés et pièces déposés au greffe sont dressés dès l'entrée en fonction du secrétaire-greffier en chef.
Pour le surplus, il est procédé selon les modalités prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 30.
En ce qui concerne les objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie qui ne sont pas rachetés par l'Etat, leur récolement et leur enlèvement ne pourront avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'établissement des inventaires visés à l'alinéa 1er du présent article.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Le transfert de propriété des objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie rachetés par l'Etat aura lieu, dans les cas prévus aux articles 30, 31 et 32, à la date du récolement et, dans le cas prévu à l'article 33, à la date de l'inventaire prescrit au 1° du premier alinéa de l'article 30.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Le prix des objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie acquis par l'Etat, arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, est imputé sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice. Il sera versé en une seule fois au greffier titulaire de charge.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Les frais éventuels de transfert dans le nouveau local du secrétariat-greffe des objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie, ainsi que des minutes, archives, registres, scellés et pièces déposées au greffe sont imputés sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/12/1967Version en vigueur depuis le 01 décembre 1967
Outre les rachats faits en application de l'article 29, l'Etat procédera à l'acquisition, à titre de première dotation, des objets mobiliers nécessaires au fonctionnement des secrétariats-greffes.
Les conditions dans lesquelles la propriété de ces objets mobiliers sera transférée le cas échéant aux départements et aux communes seront fixées par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes