Décret n°67-1044 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales.

En vigueur depuis le 01/12/1967En vigueur depuis le 01 décembre 1967

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Article 25

Version en vigueur du 01/12/1967 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 1967 au 01 janvier 2029

Lorsqu'un greffe particulier de tribunal de police est vacant ou lorsque son titulaire n'a pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée ou qu'il vient à cesser ses fonctions, le greffe de police est, nonobstant les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, fusionné avec le greffe du siège du tribunal d'instance lorsque ce greffe est déjà géré par un fonctionnaire ; si ce dernier greffe n'est pas géré par un fonctionnaire, le greffe particulier est provisoirement placé sous la direction d'un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires-greffiers en chef ou à celui des secrétaires-greffiers.