Article 26
Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des annexes de greffe de tribunal d'instance, les dispositions de l'article 20 du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 susvisé demeurent applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le service des livres fonciers maintenus hors du siège d'un greffe permanent et placé sous la direction d'un fonctionnaire appartenant au corps des secrétaires-greffiers qui exerce à cet égard les fonctions de secrétaire-greffier en chef.