Article 34
Le transfert de propriété des objets mobiliers, imprimés et articles de papeterie rachetés par l'Etat aura lieu, dans les cas prévus aux articles 30, 31 et 32, à la date du récolement et, dans le cas prévu à l'article 33, à la date de l'inventaire prescrit au 1° du premier alinéa de l'article 30.