Article 20
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
En matière personnelle ou mobilière ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas prévue, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur ou, si le défendeur n'a pas de domicile connu, celui de sa résidence ; s'il y a plusieurs défendeurs, la demande est portée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.
Article 21
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
En matière de délit ou quasi-délit, la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Article 22
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Dans les cas prévus aux articles 4 et 5 (3° et 4°) la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.
Article 23
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Dans les cas prévus aux articles 2, 5 (1°, 2° et 6°), 6 (2°) et 7 (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° 13°, 14°, 15° et 16°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.
Article 24
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Dans le cas prévu à l'article 7 (1°), la demande peut également être portée, par l'ascendant demandeur, devant le tribunal du lieu de son domicile.
Article 25
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Dans le cas prévu à l'article 6 (4° et 5°), la demande peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.
Article 26
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Dans les cas prévus à l'article 3 (1°, 2° 4° et 5°), le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article 3 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi.
Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu où la saisie doit être faite, sauf lorsque des dispositions particulières donnent compétence au tribunal d'un autre lieu.
Article 27
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Dans le cas prévu à l'article 5 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés.
Article 28
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
En matière de garantie, le tribunal compétent est celui du lieu où la demande originaire est pendante.
Article 29
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
En cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, le tribunal compétent est celui du domicile élu ou celui du domicile réel du défendeur.