Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 26

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Dans les cas prévus à l'article 3 (1°, 2° 4° et 5°), le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article 3 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi.

Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu où la saisie doit être faite, sauf lorsque des dispositions particulières donnent compétence au tribunal d'un autre lieu.