Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 21

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

En matière de délit ou quasi-délit, la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.