Article 23
Dans les cas prévus aux articles 2, 5 (1°, 2° et 6°), 6 (2°) et 7 (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° 13°, 14°, 15° et 16°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.
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Dans les cas prévus aux articles 2, 5 (1°, 2° et 6°), 6 (2°) et 7 (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° 13°, 14°, 15° et 16°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.
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