Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 23

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Dans les cas prévus aux articles 2, 5 (1°, 2° et 6°), 6 (2°) et 7 (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° 13°, 14°, 15° et 16°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.