Article 25
Dans le cas prévu à l'article 6 (4° et 5°), la demande peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.
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Dans le cas prévu à l'article 6 (4° et 5°), la demande peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.
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