Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 20

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

En matière personnelle ou mobilière ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence territoriale particulière n'est pas prévue, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur ou, si le défendeur n'a pas de domicile connu, celui de sa résidence ; s'il y a plusieurs défendeurs, la demande est portée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.