Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

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Article 29

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

En cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, le tribunal compétent est celui du domicile élu ou celui du domicile réel du défendeur.