Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (Articles CLC 1 à Annexe)
Titre VII : Chapiteaux et tentes. (Articles CT 1 à Annexe)
- Article CT 1
- Article CT 2
- Article CT 3
- Article CT 4
- Article CT 5
- Article CT 6
- Article CT 7
- Article CT 8
- Article CT 9
- Article CT 10
- Article CT 11
- Article CT 12
- Article CT 13
- Article CT 14
- Article CT 15
- Article CT 16
- Article CT 17
- Article CT 18
- Article CT 19
- Article CT 20
- Article CT 21
- Article CT 22
- Article CT 23
- Article CT 24
- Annexe
Article CT 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements, tels que chapiteaux ou tentes, recevant plus de 300 personnes, utilisés pour abriter des bals, galas, spectacles, réunions, banquets, conférences, expositions, etc., ainsi que leurs installations annexes intérieures, doivent satisfaire aux prescriptions ci-après.
Article CT 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Implantation
L'établissement doit être implanté sur une aire ne présentant pas de risques d'inflammation rapide et être éloigné des voisinages dangereux. Il ne doit pas se trouver distant de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimum de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins.
Si ces conditions ne peuvent être respectées, un service de surveillance disposant d'un engin-pompe tonne ou d'un établissement de tuyaux alimenté doit être mis en place.
Un espace libre, suffisamment éclairé afin de permettre au public d'y circuler aisément, sera aménagé, au-delà des points d'ancrage, sur au moins la moitié du pourtour de l'établissement ; il doit être d'une largeur minimale de 3 mètres.
Deux voies d'accès (si possible opposées) doivent être prévues à partir des voies publiques pour l'intervention des engins de secours et avoir une largeur de :
- 3,5 mètres pour les établissements recevant moins de 1 500 personnes ;
- 7 mètres pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes.
Aucun autre véhicule que les engins de secours, ambulances, voitures de police ou de gendarmerie, ne doit stationner sur les voies d'accès ou le passage aménagé sur le pourtour.
Article CT 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Structure
L'ossature constituant la structure rigide (mâts, câbles) ainsi qu'éventuellement les dispositifs spéciaux de protection doivent permettre, en cas d'affaissement, le maintien de volumes suffisants pour assurer en toutes circonstances l'évacuation des occupants.
Les systèmes d'ancrage au sol doivent être suffisamment résistants.
Pour le calcul des structures et des ancrages, on appliquera les méthodes prévues par les règles "Neiges et vents 65-67" correspondant aux conditions les plus sévères des lieux d'implantation possibles.
Article CT 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Réaction au feu des matériaux
§ 1er. - Les matériaux constituant la couverture et la double couverture intérieure sous charpente ainsi que la ceinture de l'établissement doivent avoir au moins le classement M 2. Les dispositions de l'arrêté modifié du 4 novembre 1975 portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public ne leur sont pas applicables.
Les éléments comportant des matériaux naturels ne peuvent être utilisés que si le classement M 2 leur est conféré par ignifugation à la fabrication. Toutefois, pour les établissements existants et pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation des présentes dispositions, l'utilisation d'éléments de couverture, dont le classement M 2 est obtenu par tout autre procédé d'ignifugation, est admise à condition que l'établissement comporte une double couverture sous charpente classée M 1 ou rendue telle par ignifugation.
§ 2. - Les éléments de décoration horizontaux ou verticaux, tant intérieurs qu'extérieurs, doivent être réalisés en matériaux classés M 1.
§ 3. - Pour les aménagements intérieurs (sièges, tables, gradins, tentures...), il est interdit d'utiliser des matériaux classés M 4 et M 5.
Article CT 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Effectif du public admissible
L'effectif du public pouvant être admis dans l'établissement est calculé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges et strapontins, ou à raison d'une personne par 50 centimètres de longueur de banquette, et en y ajoutant une personne au mètre carré dans les emplacements réservés au public non assis (promenoirs, pistes de danse, bassins de natation, emplacements de vente, etc.)
Ces emplacements doivent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des dégagements où le stationnement du public est formellement interdit : une délimitation sur le sol de ces emplacements peut être demandée.
Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public reçu celui du personnel se trouvant dans l'enceinte de l'établissement.
Un avis indiquant l'effectif du public susceptible d'être reçu sera affiché d'une façon apparente à la caisse principale.
Article CT 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sorties
Le nombre et la largeur des sorties seront déterminés dans les conditions indiquées ci-dessous en fonction de l'effectif visé à l'article 5, étant précisé que dans tous les cas la largeur minimale de la sortie la plus étroite est fixée à 1,40 mètre :
Pour les établissements recevant moins de 500 personnes : au moins deux sorties normales totalisant 3,60 mètres au minimum ;
Pour les établissements recevant plus de 500 personnes, il conviendra de créer, pour chaque fraction supplémentaire de 500 personnes, une sortie complémentaire ; l'ensemble des largeurs des sorties augmentant de 3 mètres par fraction.
L'encadrement de ces sorties sera matérialisé, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par une bande de couleur verte d'une largeur d'au moins 0,20 mètre. Les pans de toile fermant ces sorties pourront être baissés mais non condamnés et devront pouvoir s'ouvrir sous une simple poussée.
S'il existe des portes, celles-ci doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Article CT 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Circulations intérieures
Des dégagements principaux seront prévus en face de chaque sortie, d'une largeur égale à celle-ci, et se prolongeant jusqu'à la partie centrale de l'établissement de façon à permettre une évacuation rapide ; ces dégagements seront toujours maintenus libres.
Dans tous les cas, la distance au sol à parcourir par le public pour atteindre une sortie devra être inférieure à 30 mètres.
Les tentures sont interdites dans les dégagements accessibles au public. Ne sont pas considérées comme tentures les toiles formant les baies et faisant corps avec le chapiteau. Les dégagements et sorties seront signalés en lettres blanches sur fond vert. Ces indications seront visibles de jour comme de nuit.
Article CT 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aménagements intérieurs
Les aménagements intérieurs, tels que podiums, bars, doivent être solidement fixés au sol ; ils ne doivent en aucun cas diminuer la largeur des dégagements et issues.
Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum, ces rangées étant séparées entre elles par des dégagements perpendiculaires ayant une largeur de 0,60 mètre au moins.
Les sièges disposés autour d'une piste ou d'un podium doivent être fixés au sol ; toutefois lorsque cette fixation est impossible le nombre de rangées est limité à cinq et le nombre de sièges, entre chaque dégagement, à dix.
Le nombre de rangées peut être augmenté si les sièges sont fixés entre eux et s'il existe un dégagement secondaire de 1,20 mètre minimum de largeur, aménagé tous les 8 mètres, perpendiculairement au dégagement principal.
Article CT 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Gradins
Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 10 mètres au plus par des escaliers d'une largeur minimale de 0,60 mètre.
Aux galeries, des garde-fous doivent être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.
Article CT 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Matières dangereuses
Il est interdit de stocker à l'intérieur de l'établissement des matières facilement inflammables (paille, fourrage, essence, gaz combustibles liquéfiés, etc.). Les emplacements de celles-ci doivent être distants de 8 mètres des lieux accessibles au public et des tiers.
Sauf autorisation spéciale accordée par le maire après avis de la commission de sécurité compétente, les appareils de cuisson sont interdits à l'intérieur des établissements.
Article CT 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Chauffage
Les appareils de chauffage indépendants sont interdits. Au cas où il existerait un système de chauffage par air pulsé, le générateur devra se trouver à l'extérieur du chapiteau et à 10 mètres au moins de celui-ci. Le conduit d'air chaud devra être en matériau classé MO. Le système devra être conforme aux normes le concernant.
Cette distance pourra être ramenée à 5 mètres, s'il existe, entre le générateur et le chapiteau, un écran de sécurité en matériaux classés MO.
Article CT 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Ventilation
Une ventilation mécanique ou naturelle doit être prévue pour renouveler l'air des locaux, principalement si les occupants sont autorisés à y fumer.
Article CT 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre III du titre II visant les installations temporaires du type semi-permanent.
Le schéma complet de l'installation électrique accompagné d'un descriptif détaillé du matériel et des canalisations utilisés doit être annexé au registre prévu à l'article CT 20.
Une vérification destinée à s'assurer de la conformité aux normes et règlements doit être effectuée chaque année par une personne ou un organisme agréés et le rapport correspondant annexé au registre de sécurité.
Les dispositifs de protection et de commande doivent être rassemblés sur des tableaux fixés à des éléments stables.
Les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation jusqu'à une hauteur d'au moins 2,25 mètres à compter du sol. Les appareils suspendus au-dessus du public doivent être solidement accrochés.
Article CT 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Eclairage de sécurité
L'éclairage de sécurité doit fonctionner en permanence pendant la présence du public et être conforme aux dispositions des normes et règlements.
Il doit assurer, de préférence à l'aide de blocs autonomes, l'éclairage d'ambiance et le balisage permettant au public de gagner facilement l'extérieur.
Ces blocs doivent être du type permanent et munis d'une télécommande.
Dans les établissements alimentés par deux sources distinctes fonctionnant en permanence, l'éclairage de sécurité peut être assuré par l'une d'elles, sous réserve qu'il puisse être commuté automatiquement sur l'autre source en cas de défaillance de celle-ci.
Article CT 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Sonorisation
Pour faciliter l'information du public en cas de sinistre, les établissements recevant plus de 500 personnes doivent être équipés d'un dispositif de sonorisation avec un branchement sur une source d'alimentation de secours.
Article CT 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Service de surveillance
Un service de surveillance assuré par les sapeurs-pompiers doit être prévu pour les établissements accueillant plus de 1 500 personnes.
Article CT 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Secours contre l'incendie
Des extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement. Ils doivent être visibles et accessibles et, s'ils sont suspendus, le dispositif doit permettre un décrochage rapide.
Article CT 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Consignes
Des consignes concernant la lutte contre le feu et l'évacuation doivent indiquer la conduite à tenir par le personnel en cas d'incendie. Ce personnel sera familiarisé avec l'emploi des extincteurs. Des exercices périodiques seront effectués.
Article CT 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Responsabilités
L'entrepreneur de location et l'utilisateur sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de l'application du présent titre.
Article CT 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Registre de sécurité
Un registre de sécurité, dont les rubriques sont annexées au présent titre, est ouvert pour chaque établissement. La première partie de ce registre constitue le procès-verbal de conformité de l'établissement à la réglementation édictée par le présent titre.
Ce procès-verbal doit être visé, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile :
a) Pour les établissements en cours d'exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, par le préfet du département dans lequel l'établissement se trouve implanté ;
b) Pour les établissements nouveaux, par le préfet du département dans lequel l'établissement est implanté pour la première fois ;
c) Pour les établissements étrangers, par le préfet du département dans lequel l'établissement est implanté pour la première fois en France.
La deuxième partie du registre fait mention des différentes opérations effectuées pendant la période d'exploitation de l'établissement.
Article CT 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Autorisation d'ouverture
Avant toute ouverture de l'établissement au public dans une commune, le responsable doit obligatoirement en obtenir l'autorisation écrite et notifiée par le maire qui, s'il le juge nécessaire, recueille l'avis de la commission de sécurité locale compétente notamment en ce qui concerne le respect des prescriptions portées dans le procès-verbal de conformité.
Article CT 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Modifications
§ 1er. - Les modifications provisoires devront être mentionnées dans le registre de sécurité et soumises à l'approbation du maire après avis de la commission de sécurité intéressée.
§ 2. - Les modifications définitives devront faire l'objet d'une attestation de conformité au présent règlement visée par le préfet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article CT 20.
Article CT 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Identification
Le préfet du département qui a délivré le visa mentionné à l'article CT 20, deuxième alinéa, procède au numérotage du registre de sécurité.
Ce numéro devra être porté par le propriétaire à l'intérieur et sur chaque quartier de la toile de couverture.
Article CT 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Modalités d'exécution de l'arrêté
Les délais de mise en conformité des établissements existants avec les dispositions du présent titre sont fixés ainsi qu'il suit :
Etablissements recevant plus de 500 personnes : six mois ;
Etablissements recevant moins de 500 personnes : un an.
Annexe
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
(Art. CT 20 du titre VII)
Registre de sécurité n° (cf. note 40)
PREMIERE PARTIE. - PROCES-VERBAL DE CONFORMITÉ
1.1. Renseignements généraux :
1.1.1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement :
1.1.2. Type(s) et catégorie de l'établissement :
1.2. Texte réglementaire : arrêté du
1.3. Description de l'établissement :
1.3.1. Plan de l'établissement (cf. note 41) :
1.3.2. Plan(s) des aménagements intérieurs (en cas d'exploitation polyvalente, un plan par aménagement) (2) :
1.3.3. Plan de l'installation électrique :
Eclairage normal, éclairage de sécurité, source autonome d'énergie (éventuellement) :
1.3.4. Plan de l'installation de chauffage :
Générateur, stockage de combustible (éventuellement), circuit de chauffage :
1.4. Moyens de secours contre l'incendie :
1.4.1. Inventaire du matériel :
1.4.2. Emplacement du matériel :
1.4.3. Etat nominatif du personnel de l'établissement chargé du service incendie :
1.4.4. Instructions et consignes du personnel de l'établissement :
1.5. Visite de réception :
Date, lieu et observations :
1.6. Attestation de conformité visée par le préfet :
DEUXIEME PARTIE. - EXPLOITATION DU CHAPITEAU
2.1. Modifications définitives de l'établissement :
2.1.1. Modifications de la structure du chapiteau :
Date, lieu, attestation de conformité :
2.1.2. Modifications des aménagements intérieurs (cf. note 42) :
Date, lieu, attestation de conformité :
2.1.3. Modifications de l'installation électrique :
Date, lieu, attestation de conformité :
2.1.4. Modifications de l'installation de chauffage :
Date, lieu, attestation de conformité
2.1.5. Modifications de moyens de secours :
Date, lieu, attestation de conformité :
2.2. Vérifications à effectuer :
2.2.1. Installations électriques :
Date, organisme, observations :
2.2.2. Installations de chauffage :
Date, organisme, observations :
2.2.3. Moyens de secours :
Date, organisme, observations :
2.3. Exercices périodiques contre l'incendie :
Date, observations :
2.4. Indication des accidents et de tout fait important liés à l'exploitation :
2.5. Renseignements utiles :
Adresses et téléphone de :
Pompiers :
Police :
Maire :
Médecin :
2.6. Visites de contrôle :
2.6.1. Visites de la commission de sécurité locale à chaque implantation nouvelle (cf. note 43) :
Date, lieu, observations :
Attestation de conformité pour les modifications provisoires :
2.6.2. Visites inopinées :
Date, lieu, observations :