Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CT 8

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Aménagements intérieurs

Les aménagements intérieurs, tels que podiums, bars, doivent être solidement fixés au sol ; ils ne doivent en aucun cas diminuer la largeur des dégagements et issues.

Les chaises et les bancs doivent être disposés par rangées comportant seize places assises au maximum, ces rangées étant séparées entre elles par des dégagements perpendiculaires ayant une largeur de 0,60 mètre au moins.

Les sièges disposés autour d'une piste ou d'un podium doivent être fixés au sol ; toutefois lorsque cette fixation est impossible le nombre de rangées est limité à cinq et le nombre de sièges, entre chaque dégagement, à dix.

Le nombre de rangées peut être augmenté si les sièges sont fixés entre eux et s'il existe un dégagement secondaire de 1,20 mètre minimum de largeur, aménagé tous les 8 mètres, perpendiculairement au dégagement principal.