Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article CT 2

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Implantation

L'établissement doit être implanté sur une aire ne présentant pas de risques d'inflammation rapide et être éloigné des voisinages dangereux. Il ne doit pas se trouver distant de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimum de 60 mètres cubes/heure pendant une heure au moins.

Si ces conditions ne peuvent être respectées, un service de surveillance disposant d'un engin-pompe tonne ou d'un établissement de tuyaux alimenté doit être mis en place.

Un espace libre, suffisamment éclairé afin de permettre au public d'y circuler aisément, sera aménagé, au-delà des points d'ancrage, sur au moins la moitié du pourtour de l'établissement ; il doit être d'une largeur minimale de 3 mètres.

Deux voies d'accès (si possible opposées) doivent être prévues à partir des voies publiques pour l'intervention des engins de secours et avoir une largeur de :

- 3,5 mètres pour les établissements recevant moins de 1 500 personnes ;

- 7 mètres pour les établissements recevant plus de 1 500 personnes.

Aucun autre véhicule que les engins de secours, ambulances, voitures de police ou de gendarmerie, ne doit stationner sur les voies d'accès ou le passage aménagé sur le pourtour.