Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article W 1

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux banques, bureaux, bâtiments administratifs publics ou privés, etc., dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :

      - 100 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ;

      - 200 personnes au total.

    • Article W 2

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'effectif du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du chef d'établissement.

    • Article W 3

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Pour l'application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :

      a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel se tenant à la disposition du public, et éventuellement celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;

      b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article W 35 ne possédant pas leurs propres dégagements.

    • Article W 4

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

      § 2. - Toutefois les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables, dans les banques, aux salles de coffres.

    • Article W 5

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.

      § 2. - Toutefois cet encloisonnement n'est pas exigible :

      a) Si l'établissement ne comprend que deux étages sur rez-de-chaussée, l'effectif des personnes admises à chaque étage ne dépassant pas 100 ;

      b) Si l'escalier est situé dans un hall et ne dessert que des planchers ou galeries ouverts sur le hall.

    • Article W 6

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les parties de l'immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n'ayant aucune baie de communication avec l'établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

    • Article W 7

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les comptoirs, les gros meubles et en général tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables.

    • Article W 8

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dans tout local susceptible de recevoir plus de vingt personnes étrangères à l'établissement, les parties essentiellement réservées au public ne doivent pas comporter de casiers, rayonnages ou autres aménagements non clos destinés à contenir des dossiers et archives divers.

      Cette prescription n'interdit pas les volumes, documents, etc., mis à la disposition du public.

    • Article W 9

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les comptoirs, caisses, bureaux, et autres gros mobiliers doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.

    • Article W 10

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les chaises et tables éventuellement installées dans les halls doivent être disposées de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni commander des sorties.

    • Article W 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En aggravation des dispositions des articles CO 39 et CO 43 (§ 2), il est interdit de placer, dans les excédents disponibles des escaliers, couloirs et dégagements généraux, des casiers, rayonnages ou autres aménagements non clos destinés à contenir des dossiers et archives divers.

    • Article W 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les escaliers mécaniques susceptibles de se substituer aux escaliers normaux peuvent être admis dans la proportion maximale de 1 sur 2.

      Par dérogation aux dispositions de l'article CO 63 (§ 2) de tels escaliers peuvent être autorisés quel que soit leur sens de service.

    • Article W 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des couloirs et dégagements on en aperçoive au moins une.

    • Article W 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Exceptionnellement, afin de permettre le contrôle des entrées et sorties, certaines portes desservant les établissements du présent type peuvent être maintenues fermées sous réserve d'être soit placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l'intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant.

    • Article W 15

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article CO 43 (§ 1er), il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les halls, couloirs, escaliers et dégagements des bicyclettes et objets pouvant gêner la circulation.

    • Article W 16

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations électriques des établissements doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

      • Article W 17

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'installation de l'éclairage normal de l'établissement doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.

        § 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article W 37 ci-après.

      • Article W 18

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils assurant l'éclairage normal des parties de l'établissement ouvertes au public doivent être fixes ou suspendus.

      • Article W 19

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les dispositions de l'article ci-dessus ne s'opposent pas à l'existence sur les tables, comptoirs ou bureaux, de lampes mobiles sous réserve qu'aucune canalisation souple ne fasse obstacle à la circulation.

      • Article W 20

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l'établissement et les dégagements généraux des établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

      • Article W 21

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les salles ou halls pouvant recevoir plus de 100 personnes étrangères à l'établissement et les dégagements généraux des établissements de 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 4. Toutefois, dans les établissements de 4e catégorie, les salles, halls ou dégagements visés ci-dessus, non entièrement établis au-dessous du niveau du sol, peuvent comporter un éclairage de sécurité du type 5.

      • Article W 22

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

        § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article W 37.

    • Article W 24

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le chauffage des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI, titre II, et de l'article W 26.

      § 2. - Toutefois, l'emploi d'appareils de chauffage indépendants peut être admis comme appoint dans certains locaux susceptibles de recevoir moins de vingt personnes étrangères à l'établissement.

    • Article W 25

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :

      - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article W 24 (§ 1er) ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants.

    • Article W 26

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage du combustible ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les dépôts d'archives, les magasins de réserves, les ateliers, etc.

    • Article W 27

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II.

    • Article W 28

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.

    • Article W 29

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La défense contre l'incendie doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :

      - soit par des robinets d'incendie armés de 20 mm ;

      - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

      § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

    • Article W 30

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des gardiens ou des employés de l'établissement spécialement désignés par le chef responsable de l'établissement doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

    • Article W 31

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un dispositif d'alarme par signaux sonores ayant pour objet, en cas d'incendie grave, d'inviter le personnel à assurer l'évacuation du public en ordre et dans le délai le plus court.

      Les appareils sonores doivent pouvoir être entendus de tous les locaux occupés. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un déclenchement intempestif.

    • Article W 32

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      La liaison avec les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS 51 doit être réalisée :

      - par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;

      - par téléphone urbain dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie.

    • Article W 33

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les locaux où le public est autorisé à fumer doivent être dotés de cendriers judicieusement répartis.

    • Article W 34

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Indépendamment des halls et bureaux, les établissements peuvent comporter :

      a) Des salles de réunion, de conférence, etc.

      Les mesures prévues à l'article W 35 y ont un caractère impératif ;

      b) Des locaux réservés au personnel, tels que :

      - dépôts d'archives ;

      - des magasins de réserves ;

      - des ateliers divers ;

      - des réfectoires et cuisines ;

      - etc.

      Ces locaux font l'objet des dispositions des articles W 36 et suivants.

    • Article W 35

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les salles de réunions, de conférences ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé, sous les réserves rappelées aux articles MZ 3 et suivants du titre IV.

    • Article W 36

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.

      Les articles W 37 à W 41 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.

    • Article W 37

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les dépôts d'archives, magasins de réserves, ateliers divers et autres locaux présentant des dangers particuliers d'incendie ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

      § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3) de degré 1 heure 1/2.

      Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.

      § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu. L'aménagement de locaux d'archives d'une capacité unitaire supérieure à 1 000 mètres cubes doit faire l'objet d'une autorisation spéciale.

      § 4. - Leur ventilation peut être demandée.

    • Article W 38

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article W 37 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.

    • Article W 39

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.

    • Article W 40

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les locaux réservés au personnel doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

      § 2. - Lorsque des dépôts d'archives, des magasins de réserves ou autres locaux, tels que ceux mentionnés à l'article W 37, sont établis en sous-sol et ne sont pas défendus par des installations fixes d'extinction automatique ou des déversoirs, des trémies de 60 centimètres de côté ou de diamètre peuvent être exigées dans les planchers hauts des locaux correspondants, en particulier si la capacité unitaire des locaux dépasse 1 000 mètres cubes. Ces trémies, distantes de 20 mètres environ les unes des autres, doivent être fermées par des tampons étanches de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevées rapidement pour faciliter, en cas d'incendie, l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers.

      Elles doivent être signalisées de manière bien visible et leurs abords être constamment dégagés.

    • Article W 41

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts d'archives, magasins de réserves, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.

      Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

      § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.