Article CI 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le ou les appareils de projection doivent être enfermés dans une cabine exclusivement réservée aux opérations de projection et de rebobinage.
§ 2. - Si le chef d'établissement le désire, les opérations de rebobinage peuvent s'effectuer dans un local spécial, mais celui-ci doit être contigu à la cabine et en communication directe avec elle.
§ 3. - La cabine et le local de rebobinage facultatif constituent les locaux de projection.
Article CI 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les locaux de projection doivent être construits en matériaux incombustibles.
§ 2. - Les dimensions en plan de la cabine doivent être déterminées par l'obligation de ménager un espace libre de 0,80 mètre autour et entre les appareils, sauf à l'avant du projecteur et du côté opposé au chargement. Si des accessoires ou des meubles sont fixés aux murs ou disposés entre les appareils et les murs, cette distance doit être comptée hors tout et mesurée entre deux verticales passant par les points les plus saillants des appareils, des meubles ou des accessoires.
Lorsqu'il existe des carters et que les portes se développent vers l'arrière des appareils, cette distance hors tout, carters ouverts, ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux espaces entre deux appareils dits jumelés, fixés sur un même pied.
Le même espace libre doit être respecté entre et autour des autres projecteurs éventuellement placés dans la cabine.
§ 3. - La cabine de projection doit être desservie par une porte ouvrant vers l'extérieur. Si la sortie de cette cabine donne directement dans le bloc-salle, elle ne doit commander ni les sorties ni les dégagements du public, et la porte doit être munie d'un système de fermeture automatique.
§ 4. - La sortie du local de rebobinage peut s'effectuer soit par la cabine, soit par une issue indépendante. Dans ce dernier cas, cette sortie doit répondre aux dispositions fixées au paragraphe précédent.
Article CI 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le renouvellement de l'air dans la cabine de projection et le local de rebobinage doit être assuré dans chacun de ces locaux soit par un circuit de ventilation mécanique, soit par une amenée d'air neuf réglable, débouchant à la partie basse, et par une évacuation d'air réglable à la partie haute.
S'il existe des fenêtres donnant directement sur l'extérieur, celles-ci peuvent être considérées comme susceptibles d'assurer la ventilation normale.
§ 2. - Dans le cas de ventilation mécanique, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, deux dispositions peuvent être adoptées :
a) Ou bien il existe pour la cabine et le local de rebobinage un circuit indépendant, la reprise incluse, sans une communication avec les circuits d'air relatifs aux autres locaux. Cette disposition est obligatoire dans le cas d'appareils à grande capacité dépourvus de carter ;
b) Ou bien il existe un circuit d'amenée d'air neuf, chaud ou conditionné, commun avec celui du bloc-salle. Dans ce cas, les locaux de projection doivent être en dépression par rapport au bloc-salle, aucune reprise d'air ne doit y être effectuée et ils doivent être pourvus de l'évacuation d'air prévue pour la ventilation au paragraphe 1er ci-dessus.
En outre, la communication entre les conduits desservant le bloc-salle, la cabine et le local de rebobinage doit être interrompue lors de tout arrêt des ventilateurs.
Article CI 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La cloison séparant les locaux de projection de la salle ne doit être percée que des ouvertures nécessaires à la projection, au contrôle et à certains effets scéniques.
§ 2. - Ces ouvertures doivent être fermées par des glaces. En outre, celles dont la section est supérieure à 1 600 centimètres carrés doivent être munies de volets d'obturation en tôle d'acier placés de préférence à l'intérieur de la cabine.
Un dispositif simple, à commande manuelle et à transmission mécanique ou électrique doit assurer, de l'intérieur de la cabine, leur déclenchement simultané.
Article CI 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les appareils de projection doivent être pourvus :
a) D'un agencement ayant pour effet d'empêcher que la température des parois du couloir de projection n'excède 80 °C ;
b) D'un obturateur automatique interceptant la projection du faisceau lumineux sur la pellicule si le déplacement de celle-ci est interrompu ou ralenti dans le couloir ; cet obturateur doit être doublé d'un volet manoeuvrable à la main pouvant être placé à l'avant de la lanterne ;
c) D'une lampe auxiliaire destinée à faciliter le cadrage du film dans le couloir et disposée de façon à ne pouvoir entrer en contact avec le film ; cette lampe n'est pas obligatoire pour les appareils utilisant des films de format inférieur à 35 millimètres ;
d) D'un système assurant l'enroulement automatique du film à la sortie du mécanisme du projection, sur toute la longueur susceptible d'être placée sur la bobine de déroulement ;
e) De carters métalliques recevant les bobines de déroulement et de réenroulement du film, dans le cas où la source lumineuse de la lanterne de projection est une lampe à arc. Ces carters doivent être maintenus fermés dès que le film y est en place ; ils doivent être munis d'un voyant permettant à l'opérateur de suivre complètement le déroulement de la bobine.
Les carters ne sont pas obligatoires pour les appareils dits à grande capacité ou non, utilisant une source de lumière en une enceinte étanche, quel que soit le format des films ;
f) Dans le cas de systèmes dits à grande capacité, pour lesquels une partie du trajet du film entre la bobine débitrice et la bobine réceptrice s'effectue à l'extérieur de l'appareil de projection, les divers mécanismes d'entraînement du film doivent être munis d'un dispositif d'arrêt automatique agissant simultanément sur tous ces mécanismes, en cas de défaillance de l'un d'entre eux ou de rupture du film. La longueur totale du trajet extérieur à l'appareil, mesurée depuis la bobine débitrice jusqu'à la bobine réceptrice, ne doit pas excéder 10 mètres. Ce trajet ne doit pas être susceptible de gêner l'accès à la cabine.
§ 2. - Chaque lanterne de projection doit être munie d'une tuyauterie d'évacuation débouchant dans la gaine d'évacuation. L'emploi de clés de tirage n'est admis que si la section libre, à la position de fermeture, atteint au moins le quart de la section totale.
Article CI 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Le mobilier des locaux de projection, à l'exception des sièges, doit être moyennement inflammable.
§ 2. - En dehors de la projection, et sauf dans le cas des appareils à grande capacité, les bobines doivent être enfermées dans des coffres construits pour cet usage. Les films en supplément du programme en cours doivent être placés dans des coffres, ou dans leur boîte, et soigneusement rangés.
Article CI 11
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§ 1er. - Les locaux de projection ne doivent contenir d'autres canalisations et appareils électriques que ceux nécessaires à l'alimentation et à la commande des appareils ou machines utilisés dans ces locaux, exception faite des circuits de sonorisation et de manoeuvre des rideaux. Le pupitre de l'éclairage réglable doit être installé dans ce local dans les conditions fixées par l'article SP 14.
En particulier, on ne doit pas y placer les sources d'alimentation, tableaux et canalisations assurant l'éclairage de sécurité du bloc-salle.
Toute pièce métallique sous tension doit être protégée contre un contact accidentel, même dans le cas de très basse tension.
§ 2. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.
De plus, les canalisations électriques des locaux de projection doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).
Article CI 12
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§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des locaux de projection doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à l'article CI 11.
§ 2. - L'éclairage de sécurité des locaux de projection doit être constitué par deux lampes ; l'une est commandée par un interrupteur placé dans ces locaux ; l'autre, de faible puissance, est située près de cet interrupteur et fonctionne en permanence.
La source et le circuit qui alimentent ces deux lampes doivent répondre aux conditions fixées par l'article EC 15.
§ 3. - Les appareils d'éclairage normal et de sécurité doivent être fixes.
Article CI 13
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Le chauffage des locaux de projection peut être assuré :
- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du titre II, chapitre VI, et de l'article SP 16 ;
- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques obscurs. Par dérogation à l'article CH 5, ces appareils peuvent être mobiles, notamment pour des raisons techniques d'exploitation.
Article CI 14
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Les locaux de projection doivent être dotés :
- d'un seau-pompe ou d'un extincteur à eau pulvérisée disposé en un endroit bien visible et toujours accessible ;
- de deux extincteurs de moyenne capacité spéciaux pour feux se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.
Article CI 15
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§ 1er. - L'accès des locaux de projection est exclusivement réservé, d'une façon permanente, au directeur de l'établissement et à ses préposés responsables.
Les opérateurs doivent être munis d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'une autorisation d'emploi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie cinématographique et du ministre de l'intérieur.
§ 2. - Ont également accès à la cabine, pour des motifs de service précis et sur justification de leur qualité, les techniciens de la profession dans l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs chargés de mission et les membres des commissions de sécurité ou leurs délégués dûment accrédités.
§ 3. - Est également autorisé à séjourner dans la cabine un apprenti régulièrement muni d'un contrat d'apprentissage. L'âge minimal des apprentis est celui de la fin des obligations scolaires. Les apprentis ne doivent procéder à la manipulation des films et à la manoeuvre des appareils de projection que sous la surveillance directe de l'opérateur.
§ 4. - L'emploi d'appareil à flamme nue est interdit dans les locaux de projection pendant les heures d'ouverture de l'établissement au public.
Article CI 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La présence constatée dans l'établissement d'un film ou d'une partie de film non de sécurité entraîne la fermeture immédiate de l'établissement, sans préjudice des poursuites judiciaires.