Article GZ 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Nature des matériaux et réalisation des assemblages à l'intérieur des bâtiments
§ 1er. - Les tubes, tuyaux, pièces de forme, raccords et matériaux d'apport et organes de coupure utilisés pour la réalisation des installations doivent, chacun en ce qui le concerne :
- soit être conformes aux normes françaises et spécifications techniques visées par l'arrêté interministériel relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances et rendues obligatoires dans le cadre dudit arrêté ;
- soit en l'absence de telles normes ou spécifications techniques avoir fait l'objet d'un agrément préalable, donné dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé.
L'emploi des conduites en plomb est interdit.
Les dérivations sur les conduites en cuivre doivent être réalisées à l'aide de pièces préfabriquées ; toute exécution de piquage direct est interdite. Les piquages sur tube d'acier doivent être exécutés conformément aux spécifications ATG B 521 (cf. note 14) .
§ 2. - Les canalisations alimentées à une pression supérieure à 400 mbar seront réalisées en tubes d'acier, conformes aux normes NF A 49-111, 112, 115, 141, 142 ou 145, sauf celles de diamètre extérieur inférieur ou égal à 28 mm, qui pourront être réalisées en tubes de cuivre ou en tubes d'acier conformes à la norme NF A 49-146.
De plus, dans les locaux où se trouvent les appareils d'utilisation du gaz, les assemblages des canalisations en cuivre seront limités à ceux nécessités par le tracé et les longueurs commerciales des tubes.
§ 3. - Les installations prévues pour véhiculer un gaz à une pression supérieure à 400 mbar doivent être réalisées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle spécifique du mode d'assemblage concerné, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants.
§ 4. - L'usage de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport inférieure à 450 °C) est interdit.
Article GZ 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Restrictions au passage des canalisations dans le bâtiment
pour les installations d'une puissance utile supérieure à 2 000 kW
§ 1er. - Les canalisations de gaz prévues pour desservir des appareils d'utilisation de puissance utile totale supérieure à 2 000 kW doivent être situées, avant leur pénétration dans le local d'utilisation ou le poste de détente, à l'extérieur des bâtiments recevant du public.
§ 2. - L'alimentation des chaufferies en terrasse ou des installations en partie supérieure des immeubles (unités de toiture) doit se faire, quelle que soit la puissance des installations, exclusivement par l'extérieur des bâtiments.
§ 3. - Les canalisations visées aux deux précédents paragraphes peuvent néanmoins emprunter des passages ouverts mettant en communication deux façades d'un bâtiment, des circulations de service souterraines ou sous dalles ouvertes aux véhicules à moteur. Dans ce cas, leur tracé doit être aussi direct que possible et elles doivent être accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de secours.
Ces canalisations sont :
- soit construites en tubes d'acier assemblés par soudage et placés à l'abri des chocs ;
- soit mises sous fourreau ventilé ou sous gaine ouverte sur l'extérieur aux deux extrémités.
Elles peuvent également être enterrées à l'aplomb de ces passages ouverts, de ces circulations ou de ces galeries techniques dans les conditions fixées par les DTU en vigueur.
Article GZ 14
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Organes de coupure extérieurs au bâtiment
§ 1er. - Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure du bâtiment doit posséder un organe de coupure générale répondant aux prescriptions suivantes :
a) Il est à fermeture rapide du type quart de tour ou à poussoir et ne doit être utilisé qu'en cas de danger immédiat. S'il est manoeuvrable par une clé amovible, celle-ci doit être accessible en permanence et fixée par un dispositif placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plombé. La fourniture, la mise en place et le plombage de ce dispositif incombent au distributeur, ou à l'exploitant de l'établissement, selon que l'organe de coupure est situé dans le domaine de la concession de distribution ou en aval de
celle-ci ;
b) Il doit être bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manoeuvrable, placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat ;
c) Lorsque la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar, il ne doit pouvoir être rouvert que par le distributeur ou une personne de l'établissement désignée à cet effet.
Lorsque la conduite est alimentée à une pression inférieure à 400 mbar, il ne doit être rouvert que par le distributeur ou une personne de l'établissement désignée à cet effet. Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet organe de coupure et porter la mention à ne rouvrir que par une personne autorisée .
d) Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de la clé de manoeuvre lorsque l'organe de coupure générale est manoeuvré par une clé amovible ou à proximité de l'organe de coupure lui-même dans les autres cas.
Cette consigne doit indiquer :
- les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale ;
- l'obligation, pour toute personne ayant eu à manoeuvrer cet organe de coupure :
1° D'en avertir immédiatement les services de secours compétents ainsi que l'exploitant de l'établissement ;
2° De veiller au maintien de la fermeture dudit organe de coupure en attendant l'intervention des personnes autorisées seules à procéder à sa réouverture ;
- les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs-pompiers, distributeurs de gaz, etc.) ;
- les personnes autorisées à procéder à la réouverture de l'organe de coupure concerné.
e) Le maintien en bon état de l'accès à l'organe de coupure est placé sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ou, lorsque cet organe est installé sur le domaine public, sous la responsabilité du maire.
Le maintien en bon état de la signalisation de cet appareil et de la consigne est toujours placé sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement.
§ 2. - Si la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comporte un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d'utilisation, elle doit posséder en outre, avant le point de pénétration dans le bâtiment :
a) Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est supérieur à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés, un organe de coupure automatique interrompant le débit de gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure. Ce dernier doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit nominal prévisionnel.
b) Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est inférieur aux débits indiqués ci-dessus, un organe limiteur de débit réglé au maximum à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et à 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés.
Article GZ 15
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Organes de coupure dans le bâtiment
Toute conduite pénétrant dans un local où le public a accès et alimentant plusieurs appareils d'utilisation situés dans ce local doit comporter un robinet de barrage facilement accessible, bien repéré, situé à l'intérieur du local à proximité d'une issue.
Ce local ne doit pas comporter d'autres robinets de barrage commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d'autres locaux.
Toute conduite pénétrant dans un local où le public n'a pas accès et contenant des appareils alimentés en gaz doit comporter un robinet de barrage manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et bien signalé.
Article GZ 16
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Organisation de la distribution du gaz dans le bâtiment
§ 1er. - Si une conduite pénètre du sol extérieur dans un bâtiment à travers un mur enterré, l'espace annulaire entre le mur et la conduite doit être rendu étanche à l'aide d'un joint souple.
§ 2. - A l'intérieur d'un bâtiment, la distribution doit être organisée en un système de conduite répondant aux dispositions suivantes :
a) Si le gaz est distribué sur plus de deux niveaux consécutifs, l'alimentation doit se faire par une ou plusieurs conduites montantes placées dans des gaines verticales, ventilées sur toute leur hauteur et visitables. Ces gaines, à l'exception des portes et trappes, doivent être réalisées en matériaux MO et coupe-feu de degré 1/2 heure au moins sauf à l'emplacement des orifices d'amenée d'air visées à l'alinéa ci-dessous. Les portes et trappes de visite qui y sont aménagées doivent être coupe-feu de degré 1/4 heure au moins ;
b) L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus léger que l'air est constituée par une ouverture de 100 cm² environ située en partie basse des gaines et pouvant donner sur un local ventilé ne représentant pas de danger particulier d'incendie et communiquant lui-même avec l'extérieur par une ouverture permanente de 100 cm² environ.
L'évacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur ;
c) L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus lourd que l'air est constituée par un conduit soit horizontal, soit de pente descendante par rapport à la gaine, ou par une ouverture permanente donnant directement sur l'extérieur.
L'évacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur ;
d) L'alimentation en gaz d'un local où le public a accès doit se faire par une seule conduite commandée par un seul organe de coupure tel que défini à l'article GZ 15.
Article GZ 17
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Dispositions concernant le tracé de l'installation
§ 1er. - Les conduites autres que les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis en gaz que si elles répondent à l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
a) Elles sont en tubes d'acier assemblés par soudage ou en tubes de cuivre sans joint mécanique. Dans ces deux cas, elles sont soit hors de l'atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs;
b) Elles sont placées dans une gaine ventilée de résistance au feu identique à celle des parois traversées.
En outre, si le local présente un danger particulier d'incendie, les conduites doivent toujours être sans joint mécanique et placées dans une gaine ventilée ayant une résistance au feu identique à celle des parois traversées.
Toutefois, pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas considérés comme locaux non desservis en gaz les circulations horizontales et les parties de l'établissement servant d'accès direct aux locaux d'utilisation.
§ 2. - Les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique dans la traversée d'un local non ventilé, ou dans leur parcours encastré, enrobé, engravé ou sous fourreau.
§ 3. - Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu, résistant, étanche et ouvert à une extrémité au moins. Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous réserve que ceux-ci soient accessibles et ventilés mais exempts de tous dépôts de matières ou matériels combustibles.
§ 4. - Il est interdit de faire passer dans une même gaine des conduites de gaz et des conduites transportant d'autres fluides hormis les conduites d'eau.
Toutefois les canalisations électriques et les conduites montantes de gaz peuvent être installées dans une même gaine lorsque ces canalisations desservent exclusivement des organes ou accessoires nécessaires à la distribution du gaz et à condition que tout le matériel électrique mis en oeuvre satisfasse aux dispositions prévues par le décret portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.
§ 5. - Les conduites de gaz doivent être au moins à trois centimètres des canalisations électriques, y compris les descentes des paratonnerres, sauf aux croisements où cette distance peut être réduite à un centimètre.
§ 6. - Les conduites de gaz peuvent passer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond à condition :
- que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher ;
- que les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus soient respectées ;
- que le faux plafond comporte une ventilation propre ou soit en large communication avec le local (perforation dans le matériau ou orifice) ;
- que l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visitable dans toutes ses parties.
§ 7. - Toute conduite apparente ou située dans une gaine doit être disposée de façon à pouvoir être visitée à tout endroit comportant des raccords mécaniques ou des accessoires (robinets, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.). Ces accessoires doivent être hors d'atteinte du public, à l'exception des appareils de coupure prévus aux articles GZ 14 et GZ 15 et des robinets de commande des appareils lorsqu'il en existe.
Les fourreaux utilisés pour protéger les conduites traversant les parois coupe-feu doivent être réalisés en matériaux classés MO. Ils sont ouverts à l'une de leurs extrémités, l'autre étant fermée par un matériau MO sans action chimique sur la conduite.
§ 8. - Les conduites en acier ou en cuivre peuvent être disposées à l'intérieur des murs et planchers sous réserve :
- que leur position soit repérée afin d'éviter les perforations ou autres détériorations ;
- qu'elles ne soient pas en contact avec l'ossature métallique de ces murs ou planchers.
Ces conduites ne doivent comporter ni filetage ni joint mécanique. Les assemblages par soudage doivent être réduits au minimum inévitable.
A l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins 5 cm cette paroi, l'espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un joint étanche.
§ 9. - En aggravation des dispositions indiquées aux paragraphes 1er à 8 ci-dessus, lorsque les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, elles doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours ; elles ne doivent être ni encastrées, ni enrobées, ni engravées.
Article GZ 18
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Raccordement en gaz des appareils d'utilisation
§ 1er. - Les appareils immobilisés, les appareils raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à circuit étanche doivent être alimentés par une conduite rigide. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité technique (vibrations, brûleurs pivotants, etc.), être alimentés à l'aide de tuyaux métalliques flexibles.
§ 2. - Les appareils non immobilisés peuvent être raccordés par des tubes souples ou tuyaux flexibles à condition que ces tubes et tuyaux soient conformes à l'une des normes suivantes et sous réserve que les calibres mentionnés par celle-ci soient adaptés au raccordement :
- norme NF D 36-101 : tubes souples à base d'élastomère de 6 mm de diamètre intérieur pour appareils ménagers butane-propane ;
- norme NF D 36-102 : tubes souples homogènes à base d'élastomère de 12, 15 et 20 mm de diamètre intérieur pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux ;
- norme NF D 36-103 : tuyaux flexibles avec armatures à embouts mécaniques pour raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux ;
- norme NF D 36-104 : tuyaux flexibles à embouts rapportés à base d'élastomère pour les raccordements des appareils à usage domestique utilisant certains des combustibles gazeux ;
- norme NF D 36-107 : tuyaux flexibles sans armature à base de polyamide 11 ou 12 à embouts mécaniques pour le raccordement des appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux.
Ces tubes et tuyaux doivent être obligatoirement renouvelés avant la date limite d'utilisation qui est apposée en application des normes ci-dessus.
§ 3. - Les appareils d'utilisation reliés à une unique bouteille de butane commercial peuvent être raccordés par un tube souple conforme à la norme NF D 36-101.
§ 4. - a) Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent être visitables sur toute leur longueur, pouvoir se débattre librement, ne pas être bridés et être disposés de façon à ne pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou les produits de combustion. Leur longueur ne peut dépasser 2 mètres, sauf dispositions particulières prévues par la suite du présent règlement ;
b) Toutefois les tuyaux métalliques flexibles visés au paragraphe 1er ci-dessus et d'un diamètre intérieur supérieur à 50 mm pourront atteindre une longueur égale à 40 fois ce diamètre.
§ 5. - Les conduites d'alimentation des appareils doivent comporter à leurs extrémités :
a) Soit un robinet mural aisément accessible et conforme aux normes rendues obligatoires lorsqu'elles existent dans le diamètre utilisé. Toutefois un détendeur-déclencheur conforme à la norme NF D 36-303 alimentant un seul appareil peut tenir lieu de robinet de commande.
Si l'appareil raccordé est muni d'un robinet d'arrêt du gaz :
- en cas de raccordement par tube rigide, le robinet mural n'est pas exigé. Dans ce cas, la conduite doit pouvoir être obturée par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil ;
- en cas de raccordement par tube souple ou tuyau flexible, le robinet mural peut être remplacé par un dispositif obturateur de sécurité conforme à l'une des normes NF E 29-136 ou NF E 29-137 ou un déclencheur de sécurité conforme à la norme NF D 36-303 ou NF E 29-134.
b) Soit une extrémité filetée au pas G 1/2, conformément à la norme NF E 03-005 (filetage gaz sans étanchéité dans le filet). Ce raccord d'extrémité doit être dressé pour permettre le montage d'un tuyau métallique flexible à embouts mécaniques conforme à la norme NF D 36-103.
Si l'appareil d'utilisation est muni d'un raccord fileté G 1/2, le raccordement des appareils non immobilisés se fait obligatoirement à l'aide d'un tuyau à embouts métalliques. Dans les autres cas, le raccordement se fait en utilisant un about porte-caoutchouc conforme à la norme NF D 36-106.
Cette disposition b ne concerne pas la distribution en l'état du butane commercial et du propane commercial.
Article GZ 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Essais
Après leur pose, les tuyauteries fixes doivent subir, de la part de l'installateur et avant leur première mise en service, les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité dans les conditions prévues par l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances.