Article 2
Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000
Pour pouvoir faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou être exportées, les marchandises définies à l'article 1er doivent au minimum respecter les conditions sanitaires ou ayant trait à la protection animale prévues par les réglementations nationale et communautaire et, le cas échéant, les conditions prévues par des garanties additionnelles concédées à l'Etat membre destinataire, ou les conditions supplémentaires exigées par le pays tiers destinataire.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000
Les certificats vétérinaires peuvent être des documents :
1. Communautaires, ou
2. Résultant de négociations entre les autorités compétentes françaises ou communautaires et celles d'un pays tiers, ou
3. Reprenant les exigences d'un pays tiers.
Dans les deux premiers cas, les mentions du certificat ne peuvent être modifiées par le vétérinaire certificateur.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000
Le vétérinaire certificateur ne peut délivrer de certificat que s'il comporte une version française.
Si le certificat concerne des marchandises destinées aux échanges intracommunautaires, il doit également comporter une version dans une des langues officielles de l'Etat membre de destination.
S'il concerne des marchandises destinées à l'exportation, il peut comporter une version dans une des langues officielles du pays tiers de destination.
La version française est celle qui fait foi dans tous les cas.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000
Les mentions ayant trait à la nature, la composition, l'identité, la quantité, la provenance, la destination, le moyen et les conditions de transport des marchandises soumises à certification vétérinaire sont déclarées par le détenteur ou l'exportateur des marchandises.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000
Le vétérinaire certificateur peut attester la conformité de marchandises destinées à être échangées ou exportées, à des conditions qu'il ne peut vérifier par lui-même, sous réserve de se fonder sur les attestations établies exclusivement par une ou plusieurs des personnes suivantes :
1. Autres vétérinaires certificateurs ;
2. Organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture ;
3. Vétérinaires visés à l'article 215-8 du code rural et agents visés aux articles 215-2, 259 et 283-2 du code rural ;
4. Personnes techniquement compétentes et responsables des caractéristiques et des conditions de production ou d'expédition des marchandises, dont la liste est définie par instruction du ministre de l'agriculture ;
5. Autorités compétentes étrangères dans le cas de produits originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.
Article 8
Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000
Le vétérinaire certificateur doit s'assurer de disposer du document complet et dûment rempli et, le cas échéant :
- de toute annexe ou document justificatifs de l'identité des marchandises ;
- de toute attestation de la personne responsable de la production ou de l'expédition des marchandises ;
- de tout certificat ou attestation préalable ;
- des résultats de tests, analyses ou examens ;
- des résultats d'enquêtes ou programmes de surveillance.
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000
Le vétérinaire certificateur signe et appose son cachet personnel ainsi que le cachet officiel du service dans une couleur différente du noir et de la couleur d'impression du certificat.
Il numérote et tient le compte des certificats délivrés.
Il conserve une copie des certificats ainsi que de toutes les pièces énumérées à l'article 4 du présent arrêté durant une période minimale de cinq ans.
Article 10
Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000
En vue de prévenir l'établissement d'attestations fausses ou erronées, le directeur des services vétérinaires peut à tout moment mettre en place des contrôles appropriés à tout niveau de la chaîne de certification et use de son autorité pour empêcher un vétérinaire certificateur ou toute personne citée aux points 3 et 4 de l'article 7 d'établir de telles attestations. Il peut à cet effet refuser temporairement ou définitivement à ces personnes la possibilité d'établir des attestations ou certificats vétérinaires.