Article 1
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- "marchandises" : les animaux, les produits animaux, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation des animaux, les organismes pathogènes pour les animaux ou toute substance susceptible de les véhiculer, échangés ou exportés à des fins commerciales ou de recherche ;
- "certificat vétérinaire dans les échanges ou à l'exportation" :
document attestant de la conformité de marchandises échangées ou exportées à des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux, fixées par la réglementation nationale ou communautaire, ou exigées par les autorités compétentes d'un pays tiers pour l'importation sur son territoire ;
- "vétérinaire certificateur" : tout vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article L. 236-2 du code rural ; le vétérinaire certificateur ne peut avoir de participation financière personnelle dans les opérations commerciales liées à l'échange ou à l'exportation de marchandises pour lesquelles il établit une certification vétérinaire.
Article 6
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Aux fins d'attester que les conditions requises pour les échanges ou l'exportation d'une marchandise sont satisfaites, le vétérinaire certificateur peut s'appuyer sur :
1. La vérification effective des conditions ;
2. Les programmes de surveillance prévus par la réglementation communautaire, ou par instructions ministérielles ou préfectorales ;
3. Les agréments délivrés aux établissements d'origine des marchandises, tels que prévus par l'article L. 236-2 du code rural.