Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    - "marchandises" : les animaux, les produits animaux, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation des animaux, les organismes pathogènes pour les animaux ou toute substance susceptible de les véhiculer, échangés ou exportés à des fins commerciales ou de recherche ;

    - "certificat vétérinaire dans les échanges ou à l'exportation" :

    document attestant de la conformité de marchandises échangées ou exportées à des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux, fixées par la réglementation nationale ou communautaire, ou exigées par les autorités compétentes d'un pays tiers pour l'importation sur son territoire ;

    - "vétérinaire certificateur" : tout vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article L. 236-2 du code rural ; le vétérinaire certificateur ne peut avoir de participation financière personnelle dans les opérations commerciales liées à l'échange ou à l'exportation de marchandises pour lesquelles il établit une certification vétérinaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Aux fins d'attester que les conditions requises pour les échanges ou l'exportation d'une marchandise sont satisfaites, le vétérinaire certificateur peut s'appuyer sur :

    1. La vérification effective des conditions ;

    2. Les programmes de surveillance prévus par la réglementation communautaire, ou par instructions ministérielles ou préfectorales ;

    3. Les agréments délivrés aux établissements d'origine des marchandises, tels que prévus par l'article L. 236-2 du code rural.