Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation

En vigueur depuis le 27/04/2000En vigueur depuis le 27 avril 2000

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Article 8

Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000

Le vétérinaire certificateur doit s'assurer de disposer du document complet et dûment rempli et, le cas échéant :

- de toute annexe ou document justificatifs de l'identité des marchandises ;

- de toute attestation de la personne responsable de la production ou de l'expédition des marchandises ;

- de tout certificat ou attestation préalable ;

- des résultats de tests, analyses ou examens ;

- des résultats d'enquêtes ou programmes de surveillance.