Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation

En vigueur depuis le 27/04/2000En vigueur depuis le 27 avril 2000

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Article 5

Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000

Les mentions ayant trait à la nature, la composition, l'identité, la quantité, la provenance, la destination, le moyen et les conditions de transport des marchandises soumises à certification vétérinaire sont déclarées par le détenteur ou l'exportateur des marchandises.