Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation

En vigueur depuis le 27/04/2000En vigueur depuis le 27 avril 2000

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Article 10

Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000

En vue de prévenir l'établissement d'attestations fausses ou erronées, le directeur des services vétérinaires peut à tout moment mettre en place des contrôles appropriés à tout niveau de la chaîne de certification et use de son autorité pour empêcher un vétérinaire certificateur ou toute personne citée aux points 3 et 4 de l'article 7 d'établir de telles attestations. Il peut à cet effet refuser temporairement ou définitivement à ces personnes la possibilité d'établir des attestations ou certificats vétérinaires.