Arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation

En vigueur depuis le 27/04/2000En vigueur depuis le 27 avril 2000

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Article 9

Version en vigueur depuis le 27/04/2000Version en vigueur depuis le 27 avril 2000

Le vétérinaire certificateur signe et appose son cachet personnel ainsi que le cachet officiel du service dans une couleur différente du noir et de la couleur d'impression du certificat.

Il numérote et tient le compte des certificats délivrés.

Il conserve une copie des certificats ainsi que de toutes les pièces énumérées à l'article 4 du présent arrêté durant une période minimale de cinq ans.