Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Annexe, art. 33

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes

    1) Par démission ; dans ce cas, l'agent "non cadre" devra respecter un délai de préavis d'un mois et l'agent "cadre", un délai de préavis de trois mois,

    2) Par départ à la retraite,

    3) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis d'un comité médical qui doit être désigné par la commission paritaire compétente,

    4) Par licenciement pour insuffisance professionnelle, après avis de la commission paritaire compétente,

    5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente,

    6) Par mesure disciplinaire dans les conditions précisées aux articles 36 à 37 bis du présent statut.

  • Annexe, art. 33 bis

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Le licenciement au la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Locale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, après avis de la Commission Paritaire Locale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l'avis conforme est réputé avoir été donné.

    • Annexe, art. 34

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      En application de l'article 33 quatrièmement, l'introduction d'un dossier de licenciement pour insuffisance professionnelle devant la Commission Paritaire Locale doit avoir respecté la procédure suivante :

      - le salarié doit avoir été convoqué au moins deux fois au préalable par le Directeur Général ou le responsable hiérarchique que celui-ci aura désigné. Ces rencontres font l'objet d'un compte-rendu écrit mettant en évidence :

      - les faits caractérisant l'insuffisance professionnelle,

      - les objectifs fixés au cours de l'entretien et les moyens à mettre en oeuvre pour remédier à la situation,

      - les échéances calendaires auxquelles seront constatées ou non les améliorations de la situation.

      - la Commission Paritaire Locale, lors de sa tenue, possédera l'ensemble des éléments constitutifs du dossier établi à l'issue des divers entretiens lui permettant d'émettre son avis.

      Après avis de la Commission Paritaire Locale, le délai de préavis à compter de la notification est de deux mois. Pendant la durée du préavis de licenciement, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.

      Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour insuffisance professionnelle, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit :

      - jusqu'à trois ans : deux tiers de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,

      - au delà : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service.

      Le montant total de l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être supérieur à douze mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.

    • Annexe, art. 34 bis

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté dans la Compagnie Consulaire calculée sur la base d'un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de quinze mois.

  • Annexe, art. 35 bis

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Le revenu de remplacement des agents des Compagnies Consulaires involontairement privés d'emploi est attribué et versé conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du Code du Travail et des textes subséquents.

    • Annexe, art. 35-1

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale , convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend :

      - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ;

      - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment :

      les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ;

      - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ;

      - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ;

      - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations.

      Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.

      Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la Commission Paritaire Locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi.

      La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification (s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés.

    • Annexe, art. 35-2

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      Il est accordé aux agents titulaires licenciés pour suppression d'emploi, dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté et calculée comme suit :

      - jusqu'à dix ans d'ancienneté : un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de service,

      - au delà: un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute majorée de 20 % par année de service.

      Le montant de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi ne peut être inférieur à deux fois le montant du treizième du revenu annuel minimum des Compagnies Consulaires ni supérieur à vingt-quatre mois de rémunération mensuelle indiciaire brute.

    • Annexe, art. 35-3

      Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

      L'agent qui, dans la même Compagnie Consulaire, aura été reclassé, avec son accord, dans une situation inférieure à celle qu'il occupait auparavant, aura droit au paiement d'une indemnité différentielle pendant une durée maximum de trois ans.

  • Annexe, art. 36

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :

    1° L'avertissement,

    2° Le blâme avec inscription au dossier,

    3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours,

    4° L'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours,

    5° La révocation.

    Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué.

  • Annexe, art. 37

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Les sanctions prévues à l'article 36-2°, 3° et 5° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Locale.

    Cette commission est également consultée au cas où une nouvelle mesure d'exclusion temporaire est envisagée dans un délai d'un an.

    Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix.

    Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit

    Lorsque l'intérêt du service le justifie, le Président ou son délégataire peut prononcer immédiatement une suspension à titre conservatoire avec dispense de service et maintien de la rémunération pendant la procédure de sanction.

  • Annexe, art. 37 bis

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    L'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation visée à l'article 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le Président a notifié à l'intéressé, après avis de la Commission Paritaire Locale, son intention de poursuivre la procédure. Cette saisine ne peut pas être effectuée si la moitié au moins des représentants du personnel à la Commission Paritaire Locale a émis un avis favorable à la révocation.

    Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la Commission Paritaire Locale et au Président de la Compagnie Consulaire.

    Le Président de la Compagnie Consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de 15 jours francs après réception de l'avis de cette Instance, sous réserve des dispositions de l'article 33 bis.

    Les Compagnies Consulaires qui ne disposent pas de Commission Paritaire Locale recueillent l'avis de cette instance avant toute mesure de révocation.

  • Annexe, art. 37 ter

    Version en vigueur depuis le 02/08/1997Version en vigueur depuis le 02 août 1997

    Il est créé une Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation composée de six membres titulaires et de six membres suppléants désignés paritairement par la Commission Paritaire Nationale pour une durée de trois ans. Ses membres disposent des moyens nécessaires à l'exercice de leur mandat. Les modalités de fonctionnement de cette instance sont annexées au présent statut.

    L'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation est chargée d'émettre les avis demandés par les agents visés par une procédure de révocation conformément à l'article 37 bis.

    Cette instance peut se faire assister d'un expert juriste choisi sur une liste établie par la Commission Paritaire Nationale, lorsque la moitié de ses membres considère qu'elle doit être éclairée sur un point de droit avant de pouvoir émettre un avis.